Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la même date, en toute hypothèse et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 870 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision implicite rejetant son recours gracieux :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 242-1, L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de retirer la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 16 avril 2019 au 15 avril 2029.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant albanais né le 15 mars 2003 et entré en France le 11 juin 2019 alors qu’il était mineur, s’est vu délivrer, le 2 août 2021, une carte de séjour de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », renouvelée jusqu’au 1er août 2023, dont il a sollicité le renouvellement, avec changement de motif, le 24 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024, notifié le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un courrier du 24 février 2025, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté.
2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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