Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente danielian, 16 févr. 2026, n° 2310240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES ( PARME ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de logements situés au 20-22 rue Lafayette à Corbeil-Essonnes.
Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’un dégrèvement d’office en application du II de l’article 1414 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Patrimoine Résidence Meublées (PARME) a été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2021, mises en recouvrement le 31 décembre 2022, et au titre de l’année 2022, mises en recouvrement le 31 octobre 2022, pour un montant total de 37 533 euros, à raison de locaux qu’elle loue au 20-22 rue Lafayette à Corbeil Essonnes. Par une réclamation du 11 octobre 2023, elle en a sollicité le dégrèvement d’office sur le fondement de l’article 1414 II du code général des impôts, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet di 19 octobre 2023. Par la présente requête, l’association PARME demande la décharge de ces impositions.
Aux termes de de l’article 1414 du code général des impôts : « II. – Sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation : (…) 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu’ils ont conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu’ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement (…) ». Aux termes de l’article 322 de l’annexe III du même code : « Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l’article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d’habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu’une copie du contrat type d’occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur. (…) Pour les organismes visés au 2° du II de l’article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d’une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l’Etat conformément à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 322 bis de l’annexe III du même code : « La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d’habitation peut bénéficier des dispositions du II de l’article 1414 du code général des impôts ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du dégrèvement d’office prévu par les dispositions du 2° du II de l’article 1414 est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par les dispositions des articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code général des impôts. Il résulte de l’instruction que l’association PARME a déposé, le 22 mars 2021 au titre de l’année 2021 et le 7 mars 2022 au titre de l’année 2022, soit au-delà de la date limite du 1er mars de chaque année, les déclarations visées par les dispositions précitées, sans toutefois les assortir des documents, notamment le contrat type d’occupation ou de sous-location, nécessaires à l’octroi du bénéfice du dégrèvement d’office, ni avoir complété la situation et la description des locaux situés au 20-22 rue Lafayette à Corbeil-Essonnes. Il résulte également de l’instruction que la convention mentionnée à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et produite par l’association PARME expirait au 30 juin 2017. Par suite, l’association PARME, qui n’a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code général des impôts, ne peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 1414 du code général des impôts et l’administration était ainsi fondée, pour ce seul motif, à rejeter la demande formulée par l’association requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association PARME est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association PARME et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La greffière
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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