Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2106596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106596 avant-dire-droit du 27 octobre 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la société requérante, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société STDV afin de permettre à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ou à M. A de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 avril et 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Dutoit, produit le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 24 juin 2024 et conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes lui a délivré un permis de construire modificatif n° 3 régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes par la réduction de la surface de la salle de service et la création de nouvelles places de stationnement à l’entresol de son restaurant ;
— les nouveaux moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mai, 3 septembre et 26 septembre 2024, la société STDV, représentée par Me Simard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A un permis de construire une extension du restaurant « Le Palais de Saint-Thibault » sur un terrain situé 1 rue Lamartine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A un permis de construire modificatif n° 2 du permis de construire délivré le 1er décembre 2020 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A un permis de construire modificatif n° 3 autorisant la modification des façades du restaurant « Le Palais de Saint-Thibault », la transformation d’une partie de l’entresol en parking et le réaménagement de la salle de restaurant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— elle a intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2024 dès lors qu’elle est la voisine immédiate du projet puisqu’elle exploite un restaurant sur la même parcelle, qu’il porte atteinte à la visibilité de son enseigne et que dès lors, les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de son établissement commercial ;
— la requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté du 24 juin 2024 n’a jamais été affiché sur le terrain d’assiette du projet ;
— elle est recevable à contester la légalité de la mesure de régularisation produite par le pétitionnaire en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial :
— aucune mesure de régularisation n’a été délivrée au pétitionnaire par la commune dans le délai imparti par le jugement avant-dire-droit du 27 octobre 2023 ;
— les nouvelles places de stationnement créées à l’entresol de la construction ne respectent pas les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de de Saint-Thibault-des-Vignes en ce qui concerne leur dégagement et leur longueur et ne permettent donc pas au permis de construire modificatif n° 3 du 24 juin 2024 de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 précité ;
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté du 24 juin 2024 :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que le pétitionnaire n’est ni le propriétaire des terrains, ni son mandataire, et qu’il n’avait ainsi pas qualité pour demander l’autorisation contestée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse du projet ne comporte aucune information sur la description des voies, sur l’existence et la distance des bâtiments se trouvant à proximité du projet et notamment sur les installations de la société requérante, sa voie « drive » et les plantations avoisinantes et qu’il n’est pas coté dans les trois dimensions ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes dès lors qu’un lampadaire se trouve au milieu de la voie de sortie du parking à l’entresol qu’il prévoit et qu’aucune autorisation de démontage n’est jointe au dossier de permis de construire modificatif ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes dès lors qu’il ne respecte pas les conditions de sécurité des usagers des deux restaurants situés sur la parcelle cadastrée section AB n° 5 et que le pétitionnaire n’apporte pas la preuve que cet accès soit ouvert à une voie privée ouverte à la circulation publique ;
— la sortie du parking en entresol est prévue au droit de la voie « drive » de la société requérante, ce qui n’est pas envisageable dès lors que celle-ci est exclusivement réservée aux clients du restaurant de l’enseigne « KFC » de la société requérante ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes dès lors qu’il ne prévoit pas d’espace réservé au stationnement des vélos ;
— il ne respecte pas la notice de prise en compte de l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public annexée à l’arrêté du 24 juin 2024 dès lors qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, la place pour personnes à mobilité réduite créée à l’entresol du restaurant ne respectant pas les dimensions prévues par les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le vice retenu par le jugement avant-dire-droit du 27 octobre 2023 a été régularisé par l’arrêté de permis de construire modificatif du 24 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par la société STDV ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois sur la demande tendant à l’annulation du permis de construire du 1er décembre 2020 et des permis de construire modificatif des 3 mars 2022 et 24 juin 2024 pour les motifs tenant à l’insuffisance du plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les travaux extérieurs à la construction pour l’accès aux places de stationnement créées et le maintien ou la suppression de la végétation qui borde cet accès aux places de stationnement et à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes en ce qui concerne le respect des conditions de sécurité par la nouvelle voie interne au terrain d’assiette du projet d’accès aux places de stationnement créées à l’entresol de la construction.
Des observations ont été enregistrées pour la société STDV le 28 octobre 2024.
Des observations ont été enregistrées pour le pétitionnaire le 2 novembre 2024.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois pour le motif tiré de l’insuffisance de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite en méconnaissance de la notice annexée à l’arrêté du 24 juin 2024 dès lors que le stationnement dans la zone partagée en compte trois soit 1,5 pour le restaurant du pétitionnaire et que la place pour personnes à mobilité réduite prévue au sein du nouveau parc de stationnement à l’entresol du restaurant ne respecte pas les dimensions prévues par les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Des observations ont été enregistrées pour la société STDV le 14 novembre 2024.
Des observations ont été enregistrées pour M. A le 17 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simard, représentant la société STDV, et de Me Dutoit, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par la société STDV a été enregistrée le 6 décembre 2024. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A un permis de construire une extension du restaurant « Le Palais de Saint-Thibault » sur les parcelles AB 5 et AB 186. La société STDV, qui exploite un restaurant de l’enseigne « KFC » situé sur la parcelle AB 5, a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a ensuite délivré à M. A un permis de construire modificatif n° 2. Par un jugement n° 2106596 avant dire droit du 27 octobre 2023, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la requérante, a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à M. A de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes. Par un arrêté du 24 juin 2024 le maire de Saint-Thibault-des-Vignes a délivré à M. A un permis de construire modificatif n° 3 pour la modification des façades du restaurant « Le Palais de Saint-Thibault », la transformation d’une partie de l’entresol en places de stationnement et le réaménagement de la salle de restaurant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit.
3. La société requérante soutient qu’aucune mesure de régularisation n’a été délivrée au pétitionnaire par la commune dans le délai imparti par le jugement avant-dire-droit du 27 octobre 2023. Toutefois, ni la circonstance que le permis de construire modificatif a été délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire modificatif a été complétée après l’expiration de ce délai ne sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire modificatif puisse régulariser le permis initial.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes : « Pour les restaurants, il sera créé au moins 1 place de stationnement pour 10 m2 de surface de plancher de restaurant (calculé sur la salle de service). / () Une surface moyenne de 25m2 par emplacement, dégagements compris, sera prévue. Chaque emplacement, dans une aire collective, répondra aux caractéristiques minimales suivantes : / – longueur : 5 mètres / largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite / dégagement : 6 x 2,50 mètres () ».
5. Dans son jugement avant dire droit du 27 octobre 2023, le tribunal a jugé que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme impliquent que le nombre de places de stationnement doit être calculé en prenant en compte l’ensemble de la salle de service, quelle que soit son organisation, qu’ainsi doivent être prises en compte les surfaces occupées par le buffet et les dégagements permettant la circulation des clients et que, par suite, le projet litigieux, qui se bornait à prévoir 18 places de stationnement, prévoyait un nombre de places de stationnement insuffisant au regard des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié dans le permis de construire modificatif n° 3 du 24 juin 2024, prévoit une réduction de 100 m2 de la surface de la salle de service et la création de 23 nouvelles places de stationnement à l’entresol de la construction. En outre, il n’est pas contesté que le restaurant du pétitionnaire et le restaurant de l’enseigne « KFC » de la société requérante se partagent les places de stationnement situées sur la parcelle AB 5 à hauteur de 36 places pour le restaurant KFC et 38 pour le restaurant « Le Palais de Saint-Thibault ». Ainsi, la création de 23 nouvelles places de stationnement à l’entresol du restaurant porte le nombre de places de stationnement à 61 et remplit les conditions précitées des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
6. La société requérante soutient que les nouvelles places de stationnement créées à l’entresol de la construction ne respectent pas les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne leur dégagement et leur longueur et ne permettent donc pas au permis de construire modificatif n° 3 du 24 juin 2024 de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a modifié par l’envoi de pièces complémentaires le 27 mai 2024 l’agencement des places de stationnement créées et que chacune bénéficie désormais d’une longueur de cinq mètres et d’un dégagement de six mètres. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que le permis de construire modificatif du 24 juin 2024, qui diminue la surface de la salle de service du restaurant de 100 m2 et crée 23 places de stationnement supplémentaires, permet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes.
En ce qui concerne les vices propres de l’arrêté de permis de construire modificatif n° 3 du 24 juin 2024 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées () ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la déclaration préalable ou la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable ou de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la déclaration préalable ou la demande d’autorisation d’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur du permis de construire modificatif en litige est M. A, qui a attesté, dans le formulaire Cerfa joint à sa demande de permis de construire modificatif et signé le 10 février 2024, de sa qualité pour demander la présente autorisation et ainsi remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du même code. En outre, si la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a cédé la parcelle AB 198 à la SCI Xinfa 3, dont M. A n’est pas associé, cette circonstance ne caractérise pas, par elle-même, la connaissance par le service instructeur, d’informations faisant apparaître, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction et sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à déposer sa demande. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer un permis de construire doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder / () ».
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. La société STDV soutient que le plan de masse du projet ne comporte aucune information sur la description des voies, sur l’existence et la distance des bâtiments se trouvant à proximité du projet et notamment sur les installations de la société requérante, sa voie « drive » et les plantations avoisinantes et qu’il n’est pas coté dans les trois dimensions. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de régularisation comporte un plan de masse qui fait apparaître les constructions édifiées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de masse fasse apparaître les travaux extérieurs à la construction en ce qui concerne l’accès aux places de stationnement créées, ni le maintien ou la suppression de la végétation qui borde cet accès aux places de stationnement, ce qui a une incidence sur l’appréciation par le service instructeur de la conformité du projet aux dispositions applicables en matière d’urbanisme, et notamment de sécurité. Aucune autre pièce du dossier de permis de construire de régularisation ne permet de s’assurer que l’appréciation du service instructeur n’a pas été faussée par cette insuffisance. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. / Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ».
15. La société STDV soutient que l’arrêté du 24 juin 2024 méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la sortie du parking se situe devant un lampadaire relevant des parties communes et qu’il est au milieu de la voie de sortie empêchant tout véhicule de pouvoir quitter le parking, que la sortie du parking se situe face à la voie privée « drive » utilisée par ses clients, ce qui représente un risque pour la sécurité, et enfin que M. A n’apporte pas la preuve que cet accès donne sur une voie privée ouverte à la circulation publique et qu’aucune servitude de passage n’est produite. Il est constant que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent aux voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non aux voies internes à ce terrain. D’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet, à savoir la parcelle cadastrée section BE n° 0005, à laquelle l’accès se fait depuis la rue Lamartine, soit modifié par le permis de construire de régularisation du 24 juin 2024. De plus, les nouvelles places de stationnement créées ne constituent pas l’accès au terrain d’assiette du projet. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme.
16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes : " () Normes de stationnement des véhicules non motorisés / Pour les constructions supérieures ou égales à 100 m² de surface de plancher*, il sera créé au moins : / – 1 m² d’espace réservé et aménagé dans un local fermé pour le stationnement des vélos par tranche entière de 50 m² de surface de plancher ".
17. La société requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Thibault-des-Vignes dès lors qu’il ne prévoit pas d’espace réservé au stationnement des vélos. Toutefois, ce vice aurait pu être critiqué à l’encontre du permis de construire initial ou du permis de construire modificatif et ne porte pas sur le vice objet de la mesure de régularisation dès lors que la surface de plancher était déjà supérieure à 100 m² et qu’il n’y a aucune modification sur les normes de stationnement des véhicules non motorisés. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes : « () Chaque emplacement, dans une aire collective, répondra aux caractéristiques minimales suivantes : / – longueur : 5 mètres / largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite / dégagement : 6 x 2,50 mètres. () ».
19. La société requérante soutient que le projet contesté ne respecte pas la notice de prise en compte de l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, annexée à l’arrêté du 24 juin 2024, au motif qu’il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite, dès lors que le stationnement dans la zone partagée en compte trois soit 1,5 pour le restaurant du pétitionnaire, et que la place pour personnes à mobilité réduite prévue au sein du nouveau parc de stationnement à l’entresol du restaurant ne respecte pas les dimensions prévues par les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. D’une part, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire en défense, ce moyen est recevable en l’absence de cristallisation des moyens. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle place pour personnes à mobilité réduite créée à l’entresol du restaurant est large de seulement 2,5 mètres et ne respecte ainsi pas les dimensions prévues par les dispositions de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoient que les places réservées aux personnes à mobilité réduite mesurent 3,30 mètres de large. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les dimensions des places réservées aux personnes à mobilité réduite du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes pour les motifs énoncés aux points 13 et 19 du présent jugement.
22. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré à M. A par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation du permis de construire et des permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 délivrés à M. A, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré à M. A par le maire de Saint-Thibault-des-Vignes régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les dimensions des places réservées aux personnes à mobilité réduite du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Thibault des Vignes.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société STDV, à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et M. B A.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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