Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 févr. 2026, n° 2600383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Landes a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la nature même de la décision en litige, de son objet et de ses effets ; en outre, elle ne peut plus signer un contrat de professionnalisation auprès d’une société qui s’était engagée dans le cadre de sa libération conditionnelle qui court jusqu’au 20 avril 2027 ; elle se retrouve en situation de grande précarité et sa libération conditionnelle peut être révoquée par le juge d’application des peines ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité :
* elle est insuffisamment motivée, et méconnaît les exigences des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’est pas justifié que la procédure de notification et de convocation prévue aux articles R. 632-3 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée ;
* il n’est pas davantage justifié de la communication de l’avis de la commission d’expulsion, dans les conditions de l’article L. 632-2 du même code ;
* le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que la gravité de la menace actuelle à l’ordre public que représente la présence en France de la requérante ne peut être retenue et que, d’autre part, des faits ont été commis il y a plus de quinze ans ; il s’agit d’un passage à l’acte isolé et le risque de récidive a été écarté ;
* eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600382 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2025, pris après avis favorable de la commission d’expulsion du 5 novembre 2025, le préfet des Landes a prononcé l’expulsion du territoire français de Mme B… A…, ressortissante camerounaise née en 1981, au motif que sa présence sur le territoire représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public au vu de sa condamnation, le 18 décembre 2015, par la cour d’assise du Gard, à une peine de 22 ans d’emprisonnement pour le meurtre de son mari, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, interdiction ensuite levée par une décision de la chambre d’instruction de Nîmes du 5 octobre 2021. Elle a fait l’objet d’un placement extérieur puis d’une libération conditionnelle à compter du 30 septembre 2025 et serait libérable le 20 avril 2027. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Landes le 19 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 631-3 du même code : « (…) /Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
4. L’arrêté d’expulsion du 19 décembre 2025 en litige, qui mentionne le bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion du 29 septembre 2025, notifié à Mme A… le 6 octobre 2025 ainsi que le procès-verbal de la commission d’expulsion qui s’est réunie le 22 octobre 2025, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et l’avis favorable à son expulsion, émis le 5 novembre 2025, notifié à l’intéressée, est fondé sur la condamnation à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, prononcée à son encontre par la cour d’assise du Gard, ainsi que sur des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressée, notamment sur ce que malgré une présence en France ancienne, elle ne justifiait pas d’une intégration socio-professionnelle, même avant sa condamnation, et qu’elle n’a pas d’attache familiale en France, sa mère, sa sœur et son fils, né en 1997, auxquels elle envoie de l’argent, résidant au Cameroun.
5. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information sera transmise au préfet des Landes.
Fait à Pau le 9 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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