Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2403111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur le moyen propre à l’arrêté litigieux :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français :
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la préfète invoque plusieurs dispositions de manière concurrente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait son droit d’être entendu dès lors qu’elle a été prise sans qu’il ait été mis à même de présenter des observations dans un délai suffisant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour en Géorgie ;
— la préfète n’a pas exercé son propre pouvoir d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 27 mai 1996, est entré en France, selon ses déclarations en 2017, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 mai 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 octobre 2019. Ses demandes de réexamen d’asile ont été déclarées irrecevables par décision de l’OPFRA les 28 février 2020 et 20 mai 2022. Il a alors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, le 1er mars 2021 et le 5 août 2022. A la suite d’un contrôle routier, M. B a été placé en détention administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté mentionnant la date du 8 octobre 2023, mais qui a été édicté en réalité le 8 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur ses conclusions tendant au sursis à statuer.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’exceptions qui ne concernent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Julien Le Goff, signataire de l’arrêté opposé à M. B, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français :
4. Il ressort des termes des décisions litigieuses que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017. S’il soutient être en concubinage et se marier prochainement, il ne produit pas de documents corroborant ses allégations. Il ne justifie pas de liens familiaux en France et n’apporte aucun élément probant quant aux relations amicales alléguées qu’il aurait nouées en France. Le requérant n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, dès lors qu’il déclare que sa mère est présente en Géorgie. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir entamé une démarche en vue de régulariser sa situation depuis 2022, contrairement à ce qu’il allègue. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. L’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des raisons pour lesquelles il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, notamment au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été retenu par les forces de l’ordre le 8 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure de vérification du droit au séjour. Le procès-verbal d’audition de M. B, dressé à cette occasion le jour même, fait apparaître qu’il a été invité à présenter ses observations relatives au prononcé d’une potentielle mesure d’éloignement, ce qui lui aurait permis d’adresser des observations quant aux mesures accessoires susceptibles de l’accompagner. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas apprécié la situation individuelle du requérant ou se serait estimée en situation de compétence liée.
11. En cinquième lieu, l’administration n’a pas fondé sa décision sur des dispositions qui seraient incompatibles les unes avec les autres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) » risque de fuite « : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « () 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire () ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ».
14. En estimant, dans les cas énoncés à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe des risques que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 avait pour objet de transposer. En outre, en réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-3 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive susvisée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE et serait dépourvue de base légale.
15. En septième lieu, si M. B fait valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est déjà soustrait, depuis son arrivée en France, à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En outre, il ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France. Par suite, il se trouvait dans la situation où, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code précité, la préfète pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, sa situation personnelle ne justifie pas qu’il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’impossibilité de présenter des observations doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, il n’établit pas les risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile en France a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA et que ses deux autres demandes de réexamen ont été jugées irrecevables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait omis de porter sa propre appréciation avant de désigner le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 19, que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, la préfète s’est fondée sur les deux précédentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet l’intéressé, sur son maintien irrégulier en France, et sur l’absence de preuve quant à ses attaches familiales sur le territoire. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la durée de la mesure en litige a fait l’objet d’une motivation spécifique avec l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas avoir tissé en France des liens personnels ou familiaux d’une intensité ou ancienneté particulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au profit de son conseil au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grosset et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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