Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination et l’arrêté du 12 janvier 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit à pouvoir être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le jugement prononçant son interdiction du territoire n’est pas devenu définitif ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
- le pouvoir réglementaire ne pouvait décider d’une telle restriction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Semino, représentant M. B…, absent, qui indique que l’arrêté d’assignation n’a plus de base légale,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que l’arrêté fixant le pays de renvoi a été retiré et que l’arrêté d’assignation à résidence doit également être retiré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le retrait des arrêtés attaqués :
2. Par arrêtés du 27 janvier 2026, postérieurs à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté attaqué fixant le pays de renvoi et l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. L’intéressé, à qui ces arrêtés ont été communiqués, n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 3 : Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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