Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2605407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… :
1°) conteste devant le tribunal les avis de contraventions n° 6652609701, 6014375757, 6014372757 et 3889077098 émis à son encontre ;
2°) demande au tribunal de lui restituer sans délai cinq points sur le capital de points de son permis de conduire.
M. A… conteste la matérialité des infractions en litige dans la mesure où il est conducteur ambulancier et que lesdites infractions ont été commises en situation d’urgence dans l’exercice de ses fonctions paramédicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…)».
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis de contraventions :
2. Aux termes du premier alinéa l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. (…). ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. Les amendes forfaitaires et les amendes forfaitaires majorées résultent de la constatation de la commission d’infractions au code de la route et ont, en vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Leur contestation n’est pas détachable de la procédure judiciaire dont elles sont issues. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des avis de contraventions n° 6652609701, 6014375757, 6014372757 et 3889077098 émis à son encontre ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions aux fins de restitution de cinq points :
4. Il n’appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration, en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. La présente demande de M. A…, qui n’a formulé aucune conclusion recevable aux fins d’annulation d’un acte administratif clairement identifié, n’entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
5. Au surplus et en tout état de cause, si M. A… conteste la matérialité des infractions en litige dans la mesure où il est conducteur ambulancier et que lesdites infractions ont été commises en situation d’urgence dans l’exercice de ses fonctions paramédicales, toutefois, une telle argumentation est inopérante devant le juge administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la matérialité d’une infraction au code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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