Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence, signataire de la décision en litige ne justifiant pas d’une délégation ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’intéressé n’était pas en mesure de présenter ses observations écrites et orales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° et 7bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
M. D… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 2006, déclare être entré en France en 2024. Il a été interpellé le 17 juin 2025 pour vol en réunion. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis en cours d’instance M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce bénéfice à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. B… ne peut utilement soulever des moyens contre la « décision » portant refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est inexistante.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du
22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
6. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment, la circonstance que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction et de détention non autorisée de stupéfiants. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans son arrêté tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
8. En l’espèce, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. En particulier, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié, que l’intéressé se borne à citer, est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, à supposer même que le requérant, qui se borne dans ses écritures à indiquer que l’article 7bis de l’accords franco-algérien modifié « indique les conditions pour l’obtention d’un certificat de résidence de dix années », ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre sur ce fondement de sorte que ce moyen, au demeurant dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
12. M. B… déclare être entré en France en 2024 et s’y maintenir depuis. Toutefois, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction et de détention non autorisée de stupéfiants. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. De surcroît, il n’établit pas avoir construit des attaches solides et serait pleinement inséré dans la vie sociale et professionnelle sur le territoire national. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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