Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 janv. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 janvier 2026, la SCI Costebejac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025, par lequel la commune de Crillon-le-Brave a accordé à la société anonyme Hôtel Crillon Le Brave un permis de construire une piscine et une plateforme élévatrice sur un terrain situé 16, rue de l’Eglise sur la parcelle AL 137 située en zone UA du plan local d’urbanisme.
2°) de mettre à la charge de la commune de Crillon-le-Brave la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle a intérêt à agir en qualité de voisin immédiat et du fait des nuisances engendrées par la construction d’une piscine ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, que les travaux ont été entrepris sans études préalables (géotechnique, géologique, hydrologique) sur un terrain particulièrement instable, et sur un versant de colline sur un terrain soumis à l’aléa retrait-gonflement d’argile et au droit d’un mur mitoyen en pierres sèches qui devient instable, et risque de s’effondrer à très court terme, détériorant la propriété de la SCI Costebejac, avec une sécurité menacée;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*l’arrêté méconnaît l’article R.431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne mentionne pas l’existence de la propriété voisine, ni le paysage environnant ni l’existence d’un site remarquable, ni la topographie du terrain permettant à la commune de s’assurer de la bonne insertion du projet ;
*l’arrêté méconnaît l’article R.431-14 du code de l’urbanisme dès lors que la notice descriptive du projet ne détaille ni l’ensemble des matériaux, ni les modalités d’exécution des travaux ;
*les documents prévus à l’article R.431-30 du code de l’urbanisme concernant les établissements recevant du public n’ont pas été produits ;
*le projet méconnaît l’article UA2 du règlement du PLU en ce qu’il n’autorise que l’aménagement et l’extension des constructions et installations liées aux activités existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les nuisances préexistantes ;
*le projet méconnaît l’article UA11 du règlement du PLU ;
*le projet méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques de glissements de terrain, d’inondation et de la nécessité de préserver les ressources en eau du village.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2026, la société Hôtel Crillon le Brave, représentée par Me Lalanne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Costebejac au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’état d’avancement du projet fait obstacle à la caractérisation d’une quelconque urgence à statuer, surtout compte tenu des éléments invoqués par la requérante au titre de l’urgence. En effet, alors que l’autorisation litigieuse a un objet limité – aménagement d’un bassin de nage et de ses accessoires (plage, local technique, accès (élévateur PMR et escalier) – il apparaît que ces travaux :
*ont été entrepris à compter du 1er octobre 2025, soit 103 jours avant l’enregistrement de la requête (117 jours à la date de l’audience) ;
*sont, au jour du présent mémoire, achevés au sens spécifiquement donné à cette notion par la jurisprudence du Conseil d’État pour apprécier l’urgence, l’ensemble des éléments de gros-œuvre (qui sont ceux soumis à autorisation d’urbanisme) sont, dans leurs implantations et leurs volumes, réalisés : bassins et plages, escaliers et local technique.
*la suspension de l’autorisation et donc des travaux compromet la réouverture de l’Hôtel le 3 avril 2026 alors que 80% des réservations sont d’ores et déjà effectuées ;
- la requête au fond est irrecevable dès lors qu’elle est tardive du fait de l’absence de notification du recours gracieux et que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2026, la commune de Crillon le Brave, conclut au rejet.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 26000143 du 12 janvier 2026 par laquelle la SCI Costebajac demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Niel pour les requérants, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle la topographie particulière du terrain, la propriété de sa cliente se situant en aval du projet et l’Hôtel en amont disposant d’une vue plongeante sur elle, le projet consiste à remplacer un terrain de pétanque par une deuxième piscine source de désagrément pour les voisins ; elle précise s’agissant de l’urgence que seuls les travaux gros œuvre sont quasiment terminés, mais les pièces adverses démontrent que les travaux ne sont pas achevés, que d’énormes travaux restent à être finalisés et notamment les finitions ; que la suspension ne peut avoir pour effet d’empêcher l’hôtel d’ouvrir le 3 avril prochain car l’hôtel a été fermé pour des travaux de rénovation intérieure très importants ; que le terrain se trouve en aléa fort de retrait gonflement des argiles, ainsi que cela ressort de l’étude réalisée en 2004 par la SCI qui montre la nécessité d’un renforcement de la colline pour effectuer des travaux en amont du terrain d’assiette du projet ; que le projet va augmenter la surface d’imperméabilisation des sol et causer un impact négatif sur le site avec un risque d’effondrement sur leur terrain ; que ce risque est accru par la suppression de la végétation ( haie de lauriers rose en limite de parcelles), qui permettait de tenir le sol ; que les études des sols adverses ne permettent d’établir la stabilité du terrain alors que des travaux de consolidation étaient nécessaires en 2004 ; qu’en ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond, le recours gracieux a bien été notifié au bénéficiaire ; que s’agissant de l’intérêt à agir, la perte d’intimité peut être soulevé par la SCI, mais également la dévaluation du terrain en raison de la création de la vue plongeante et la suppression de la haie, également des nuisances sonores, les évènements et les feux d’artifices organisés par l’hôtel et le survol de drones qui sont déjà à déplorer et la piscine va augmenter ces nuisances d’autant plus que l’autre piscine de l’hôtel déjà construite est séparée par mur haut et ne crée pas de vue ; que s’agissant du débat au fond, le dossier ne permet pas de voir la configuration du terrain et la présence du château, l’impact du projet n’apparait pas, n’y figure pas les documents exigés au titre de l’article R.431-30 du code de l’urbanisme applicable au projet dès lors que la piscine constitue un établissement recevant du public ; que le projet méconnaît l’article UA2 du PLU dès lors qu’il induit une aggravation des nuisances, et une utilisation excessive de l’eau en contrariété avec les objectifs du PADD et le DOO ; que la projet méconnaît l’article UA11 du PLU, la qualité du site étant reconnue et le projet ayant un impact négatif du fait de la suppression de la végétation et de l’atteinte porté au mur en pierres sèche en limite séparative du projet ; que l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est également méconnu en terme de gestion de l’eau. Me Niel propose de compléter les documents déjà produits permettant d’établir la notification du recours gracieux et la qualité de propriétaire de la SCI par une note en délibéré, ce qui est accepté par la partie adverse.
-les observations de Me Lalanne pour la société Hôtel Crillon Le Brave qui indique que rappel de la topographie montre qu’il s’agit d’un éperon rocheux sans fragilité, que l’hôtel 5 étoiles existe depuis des décennies et porte un soin particuliers aux travaux réalisé, le projet consiste à créer une seconde piscine qui constituera un bassin de nage de 10 X 2,40X 1,4 et accessible aux personnes en mobilité réduite, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Vaucluse (CAUE) et l’architecte des bâtiments de France (ABF) ont rendu des avis favorables au projet et qu’aucune discussion avec la SCI n’a été possible ; que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’article L.600-3 prévoit une présomption qui demeure réfragable et qu’en l’espèce, il y a achèvement des travaux au sens de l’urgence, les travaux étant pour l’essentiel terminées, aux termes de 117 jours de travaux pour une ampleur limitée du projet, l’attestation produite en pièce13 établit que le gros œuvres est achevé, que les volumes sont exécutés ; qu’un constat dressé le vendredi 23 janvier montre que la piscine est en eau pour vérification d’étanchéité, que l’escalier est réalisée et qu’il ne reste à effectuer que les aspects esthétiques et les raccordements techniques, le local technique étant lui aussi réalisé ; que l’interruption à ce stade n’aurait aucun sens alors que cela compromet la réouverture vu la catégorie de l’hôtel qui ne peut se permettre de demeurer en chantier pendant son fonctionnement, alors qu’il doit ouvrir le 3 avril 2026 week-end de pâques avec un effectif de 60 salariés pour un taux de remplissage d’ores et déjà acquis de 80% ; que s’agissant des risques géotechniques, tout a été fait dans les règles de l’art, l’étude de 2004 de la SCI ne peut être utilisée dès lors qu’elle a été faite sur le terrain de la SCI, à savoir un château avec des caves et des souterrains, en outre le carottage n° 4 p. 4 indique qu’il n’y a pas de retrait gonflement des argiles sur ce terrain et cela est confirmé sur terrain en cause par toutes les études produites ; que sur la recevabilité de la requête au fond, la notification du recours gracieux n’est pas apportée ; que l’intérêt à agir, l’obligation posée à l’article R.600-4 ne peut être considérée comme étant valablement réalisée par la production d’une taxe foncière ; que les nuisances invoquées sont dépourvues de caractère sérieux, la perte d’intimité ne pouvant être invoquée par une personne morale ; qu’il est reconnu à la barre que la SCI n’a aucune vue vers la piscine et que le terrain de la SCI est intégralement ; que s’agissant des nuisances sonores, ce n’est pas un lieu d’évènementiel, il s’agit d’un bassin de nage, avec des plages de 3m et l’hôtel 5 étoiles ne peut pas se permettre de créer des nuisances pour ses clients, qu’une étude acoustique a été réalisée : qu’un soin particulier a été apporté à l’insertion architecturale du projet dans ce site inscrit ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.431-30 du code de l’urbanisme est inopérant, la piscine extérieure ne constituant pas un établissement recevant du public mais une installation ouverte au public, de toute façon les notices d’accessibilité sont produites dans le dossier Cerfa ; qu’au titre de l’article UA2 du PLU, le moyen est inopérant car l’article vise les constructions existantes qui ne pourraient plus être édifiées, or, ici le projet est autorisé donc hors du champs d’application de l’article, et en tout état de cause absence de nuisance au regard de l’activité principale ; qu’au titre de l’article UA11 : la démonstration doit être faite , le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte à l’intérêt des lieux, et des prescriptions figurent dans l’arrêté notamment sur le coloris utilisé ; que pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, il y a une confusion entre les cavités du château et le retrait gonflement des argiles, et même dans l’étude de 2004, pas d’impossibilité de construction mais une méthode de construction adaptée, sur le terrain d’assiette du projet aucune cavité n’a été décelée par les études menées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La SCI Costebejac a produit une note en délibéré le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2025, la commune de Crillon-le-Brave a accordé à la société anonyme Hôtel Crillon Le Brave un permis de construire une piscine et une plateforme élévatrice sur un terrain situé 16, rue de l’Eglise sur la parcelle AL 137 située en zone UA du plan local d’urbanisme. La SCI Costebejac, demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SCI Costebejac, tel qu’analysé dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Hôtel Crillon le Brave, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas réunies, les conclusions de la SCI Costebejac tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de la commune de Crillon-le-Brave, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Costebejac le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Hôtel Crillon le Brave au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Costebejac est rejetée.
Article 2 : La SCI Costebejac versera à la société Hôtel Crillon Le Brave une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Costebejac, à la société Crillon Le Brave et à la commune de Crillon-Le-Brave.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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