Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2409803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 mars 2000 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 13 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet s’est fondé sur le défaut d’obtention du statut de réfugié. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile le 5 septembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2024. Cette décision de rejet a été confirmée par une ordonnance du 25 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée à M. A le 2 juillet 2024. Si le requérant soutient qu’il est investi dans les vie locale, et établit qu’il a réalisé « quelques jours » de bénévolat auprès de l’association Emmaüs Artois début juin 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, comme le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressée devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
10. M. A soutient qu’il est exposé à des risques de représailles d’une part de la part des membres de la famille du jeune chauffeur de taxi tué par son frère et d’autre part de la part des autorités guinéennes à raison de son implication dans les activités de l’Union des forces démocratiques guinéennes (UFDG). S’il produit un « acte de témoignage » du secrétaire permanent de ce parti politique, datée du 26 août 2024, faisant état de ce que, " selon les renseignements dignes de foi obtenus par [le] parti, le requérant a été victime de persécution et de menaces de mort à raison de son engagement politique que sein de l’UFDG « et de ce qu’il est » actuellement accusé par les autorités guinéennes de troubles à l’ordre public et d’incitation à la révolte « , cet acte n’est pas accompagné d’une pièce d’identité et ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce alors qu’il ressort des termes de l’ordonnance de la CNDA du 25 juin 2024 précitée que, d’une part, » au sujet de la mort du chauffeur de taxi, M. A a tenu des propos confus et peu convaincants sur sa propre attitude au cours des évènements, ainsi que sur la fuite de son frère. () il n’apporte aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles la famille du chauffeur décédé se serait acharnée contre l’intéressé et sa famille « et, d’autre part, qu' » il confirme également dans son mémoire [du 16 mars 2024] ne jamais avoir eu d’engagement politique personnel ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’apprécier l’intensité de l’atteinte à sa vie privée, il ressort au contraire des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a précisé que l’intéressé « ne déclare pas qu’il bénéficierait d’attaches privées ou familiales en France » de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’un aucun lien privé ou familial sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2409803
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