Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2407507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 23 mai 2024, 28 février et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Leoue, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 janvier 2023 n’était pas devenue définitive.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a enregistré la demande de M. A et lui a délivré un récépissé le 26 mars 2025.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 16 juin 2025, après clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Leoue, représentant M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant haïtien né le 13 mars 1988, a sollicité le 3 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande au motif que l’intéressé était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. La clôture automatique de l’instruction intervient alors trois jours francs avant l’audience tel que prévu par l’article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus.
4. En application de ce qui précède, la communication du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise le 6 juin 2025 a eu pour effet de rouvrir l’instruction, dont la clôture automatique est intervenue le 14 juin 2025.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
5. Il est constant que le 6 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise a enregistré la demande de titre de séjour de M. A et lui a délivré, à cette occasion, le récépissé prévu à l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il doit être regardé comme ayant abrogé la décision en litige qui, eu égard à ses motifs et ses conditions d’édiction, ne constitue pas un refus de séjour mais un classement sans suite valant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leoue, conseil de M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407507
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