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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 déc. 2024, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SAS Golfo, représentée par M. B A, un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé « U Stagnolu », sur la parcelle cadastrée section 247 AP 192, pour une surface de plancher de 136,03 m2.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’avis conforme défavorable qu’il a rendu le 5 juillet 2024 ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et aurait dû opposer un refus à la demande de permis de construire ;
— le projet qui consiste en l’agrandissement d’une construction existante portant la surface de plancher de 136,03 à 272,56 m2 dans un secteur situé en discontinuité de l’urbanisation, méconnait ainsi les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en effet, même si la parcelle en cause s’insère dans une zone comprenant des terrains construits, l’habitat reste diffus ; aussi, ce secteur ne peut assimilé à un village ou à une agglomération au sens de ces dispositions du code de l’urbanisme ; en outre, la zone support du projet se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), où la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés, une co-visibilité étant par ailleurs à prévoir avec le rivage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le principe de l’extension de l’urbanisation existante est régi sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio par les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
— l’article L. 111-4, 1° du code de l’urbanisme permet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; le projet de rénovation et d’agrandissement de la construction existante sur la parcelle cadastrée Section AP n°192 constitue l’extension d’une construction existante et ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ; la règle de la constructibilité limitée n’est pas méconnue ;
— l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant irrégulier, elle n’avait pas à s’y conformer ;
— le seuil de l’ordre de 40 % pour admettre l’extension limitée des constructions existantes ne s’impose plus depuis la décision du Conseil d’Etat, n° 419139 du 3 avril 2020 ; en l’espèce, le projet de rénovation doit être apprécié au regard de l’admission des agrandissements par la jurisprudence en application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, l’extension projetée présente un lien fonctionnel avec l’existant et la surface en extension est prévue au moyen d’un projet architectural emportant la modification de la toiture et l’adaptation des 3 niveaux au terrain naturel en pente ;
— les simples opérations de construction ne sont pas soumises à la règle posée à l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ; conformément aux dispositions du PADDUC qui précisent l’application des règles posées par l’article L.121-13 du code de l’urbanisme, le caractère limité de l’extension doit être apprécié au regard de l’importance du projet, de son implantation par rapport aux espaces urbanisés et au rivage, de ses caractéristiques et fonctions et de la sensibilité des sites ; en l’espèce, l’emprise de la construction existante est conservée et élargie ; il s’agit d’une simple opération de construction qui n’emporte pas de densification significative ; en conséquence, le projet pouvait être parfaitement autorisé en application des dispositions de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la SAS Golfo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401498 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SAS Golfo, représentée par M. B A, un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une maison existante, sur un terrain situé « U Stagnolu », sur la parcelle cadastrée section 247 AP 192, pour une surface de plancher de 136,03 m2.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de ce que le maire de la commune de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder la suspension prononcée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à la SAS Golfo.
Fait à Bastia, le 18 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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