Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de le « réintégrer » sur le territoire français au regard d’un arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Il soutient qu’il doit s’occuper de sa famille, dont son épouse qui présente des problèmes de santé, n’avoir aucune ressource en Belgique et être sans domicile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2504054, enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 précité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant belge né le 21 novembre 1987 saisit le juge des référés concernant l’exécution de l’arrêté du préfet des Ardennes du 12 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui imposant une interdiction de circulation de trois ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
A supposer que M. A… entende demander l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de circulation soit suspendue ne peuvent qu’être rejetées, ce dernier ayant contesté l’arrêté en cause par une requête enregistrée le 15 décembre 2025. En outre, en application de l’article L. 722-3 cité au point 3, la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée tant que le tribunal ne se sera pas prononcé. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conclusions de M. A… doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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