Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. C F B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me de Sa-Pallix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il présente des attaches en France, qu’il possède une cellule familiale forte, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il lui est nécessaire de subvenir aux besoins de ses enfants et qu’il est intégré au sein de la société française et qu’il ne présente plus d’attaches avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû vérifier si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour et qu’il remplit les conditions de délivrance du titre prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il possède des attaches en France, qu’il a fixé le centre de ses intérêts dans ce pays, qu’il ne vit pas en état de polygamie, qu’il possède des conditions d’existence satisfaisantes, qu’il est intégré à la société française, qu’il parle français, qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, et qu’il ne possède plus d’attaches dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû procéder à la saisine de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il l’a également présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 21 février 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été enregistré le 13 juin 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né en 1985, a présenté le 7 septembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par un arrêté en date du 29 novembre 2023 dont le requérant demande l’annulation, ce préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, afin de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il appartient au requérant, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile et de les compléter, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, et alors que M. B n’établit pas qu’il aurait été privé du droit d’être entendu et n’apporte pas de précisions sur les éléments pertinents qu’il n’aurait pas pu présenter à l’appui de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; – Eure ; – Manche ; – Orne ; – Seine-Maritime ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de Seine-et-Marne ne compte pas parmi les autorités administratives chargées à titre expérimental d’examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité.
7. En cinquième lieu, au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; "
8. M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français mineurs. Il en résulte qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et que le préfet du Seine-et-Marne n’était, dans ces conditions, pas tenu de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. B, qui n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Si M. B soutient qu’il possède des attaches en France, qu’il a fixé le centre de ses intérêts dans ce pays, qu’il ne vit pas en état de polygamie, qu’il possède des conditions d’existence satisfaisantes, qu’il est intégré à la société française, qu’il parle français, qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public, qu’il ne possède plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la matérialité de ses allégations. En outre, M. B ne démontre pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. B soutient qu’il est dans l’intérêt supérieur de ses enfants de ne pas être séparés de leur père. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et en premier lieu du jugement en assistance éducative du juge pour enfants de A en date du 29 juin 2023, que M. B a quitté le domicile familial le 27 mars 2023 et que ses enfants, âgés de 5 à 8 ans, dont il n’établit pas participer à l’entretien ou à l’éducation, dénoncent des faits de violence commis par leur père à leur encontre et à celle de leur mère. Alors qu’au demeurant l’arrêté attaqué emporte une décision de refus de séjour et n’a ainsi pas vocation à séparer l’intéressé de ses enfants, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me de Sa-Pallix.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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