Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Touchot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de nouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’il ne bénéficie plus d’un récépissé depuis le 29 avril 2025 et que son employeur a dû mettre fin à son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de motifs, qu’il exerçait la profession d’aide-déménageur au moment de sa demande de renouvellement, que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’autre part, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
M. A… demande la suspension de la décision implicite de rejet révélée, selon lui, par l’arrivée à échéance, le 29 avril 2025, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Cependant, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant gambien né le 16 février 2002 à Dingiri (Gambie), bénéficiaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 avril 2023, a ensuite déposé une demande de titre de séjour le 20 octobre 2023 avant que plusieurs récépissés ne lui soient délivrés le même jour, puis les 8 février 2024 et 30 janvier 2025. M. A… n’établit pas, ni même n’allègue avoir obtenu un titre de séjour ou présenté une autre demande de titre de séjour depuis. Ainsi, au vu de ce qui a été dit aux points précédents et contrairement à ce qu’affirme le requérant, la demande de titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 a fait l’objet d’un rejet implicite le 20 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 29 avril 2025 sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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