Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat ainsi que la décision du 1er avril 2025 portant rejet de son recours gracieux.
2°) d’enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation familiale et personnelle, en ce que son foyer est composé également de sa conjointe et de trois enfants ;
- ses revenus sont les seules ressources du foyer ;
- la circonstance que sa compagne et les enfants du foyer sont en situation régulière sur le territoire est sans incidence sur la composition du foyer.
- il est fondé à obtenir l’aide médicale d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien, né le 4 janvier 1975, a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’Etat le 12 janvier 2025. Par une décision en date du 11 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que celle du 1er avril 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (…)». Aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ». Aux termes, enfin, de l’article R. 861-3 du même code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le plafond applicable au demandeur de l’aide médicale est déterminé en fonction du nombre de personnes à charge. Dans l’hypothèse où le foyer est composé d’un demandeur en situation irrégulière et d’un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, en situation régulière au sens de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, bénéficiaire d’une protection complémentaire en matière de santé, les ressources de ce dernier ne peuvent être prises en compte pour l’admission à l’aide médicale d’Etat, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme étant à la charge du demandeur au sens des dispositions de ce même code.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a indiqué dans sa demande d’aide médicale d’Etat en date du 12 janvier 2025 que son foyer n’était composé que de lui-même. Si M. A… soutient dans sa requête que son foyer est composé de sa compagne, de l’enfant de celle-ci et de deux enfants communs, d’une part, il n’en justifie pas et d’autre part, il résulte de l’instruction que tous sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent, comme étant à la charge de M. A… au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le foyer de M. A… est composé d’une seule personne. Par suite, et dès lors qu’il est constant que les ressources de M. A… pour l’année de référence, d’un total de 19 000 euros, excèdent le plafond fixé à 10 166 euros pour un foyer d’une personne par les dispositions précitées, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus du bénéfice de l’aide médicale d’Etat de M. A….
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étain ·
- Écrivain ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Résidence principale ·
- Taxes foncières ·
- Or ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Chêne ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Procès-verbal ·
- Montant ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation
- Chine ·
- Commissaire aux comptes ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Ressortissant ·
- Finances ·
- République ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Qualité pour agir ·
- Utilisation du sol ·
- Affichage ·
- Intérêt pour agir ·
- Intérêt à agir
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Refus d'agrément ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Remise
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Village ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.