Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 5 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour au sein de laquelle seuls deux membres ont siégé, était irrégulièrement composée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code précité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Cesso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 8 septembre 1989 à Sehitkanil (Turquie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 février 2012 selon ses déclarations, et a sollicité, le 3 avril 2023, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 12 février 2024, reçu le 14 février suivant, le requérant a actualisé sa demande en indiquant au préfet de la Gironde que sa demande se fondait également sur l’article L. 421-5 de ce même code relatif aux cartes de séjour temporaires portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à l’intéressé sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code précité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signalé au préfet de la Gironde, par une lettre que ce dernier a reçue le 14 février 2024, que sa demande de titre de séjour déposée le 3 avril 2023 se fondait désormais à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, cette autorité n’a examiné sa demande qu’au regard des seules dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce même code. De ce fait, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné complètement sa demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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