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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante capverdienne née le 14 mai 1982 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité de la résidence habituelle sur le territoire français de Mme B A depuis plus de dix ans, et notamment pour les années 2014 et 2016 pour lesquelles ne sont versés à l’instance que des avis d’impôts ou des factures peu nombreuses. Par suite, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme B A n’établit pas, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent jugement, l’ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France. Par ailleurs, elle ne se prévaut, hormis la présence de son fils né en France en 2012 et scolarisé depuis l’année scolaire 2015/2016, d’aucun lien familial ou personnel intense, ancien et stable sur le territoire français, et n’établit ni même n’allègue que le père de son enfant y séjournerait. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés par la requérante, que cette dernière a un premier fils qui réside dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales. Enfin, en se bornant à se prévaloir d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service à compter du mois d’avril 2021, soit depuis un peu plus de trois ans à compter de la date de la décision attaquée, et sans pour autant produire le contrat de travail correspondant, Mme B A ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B A, qui s’est maintenue sur le territoire malgré plusieurs précédentes décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Les circonstances dont Mme B A se prévaut, à savoir qu’elle séjourne en France avec son fils qui y est né en 2012 et y est scolarisé, et qu’elle travaille en tant qu’agent d’entretien depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, ne constituent pas une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme B A, qui ne donne aucune précision sur l’identité du père de son enfant et sur les liens que ces derniers entretiendraient, n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où vit son premier fils, ni que son enfant né en France ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
,
,
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