Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, l’association AAVIC Team, représentée par Me Senet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) la « suspension immédiate des autorisations de mise sur le marché (AMM) des vaccins COVID-19 à ARN messager », en raison de la carence manifeste de celle-ci et des risques sanitaires graves non investigués ;
2°) à titre subsidiaire, de l’enjoindre à saisir l’Agence européenne du médicament pour procéder à une réévaluation indépendante et complète des AMM, incluant une analyse toxicologique de la protéine Spike et une étude épidémiologique des cas de SLA et myocardites, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’ANSM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 dudit code, les dispositions de son article R. 612-1, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Il résulte du mécanisme prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il est imposé au requérant, qui entend saisir le juge des référés sur ce fondement, de diriger son recours contre un acte administratif, que celui-ci revêt le caractère d’une décision positive ou négative. En l’espèce, si l’association requérante entend demander la suspension des « autorisations de mise sur le marché (AMM) des vaccins COVID-19 à ARN messager », il est constant que sa requête n’est accompagnée d’aucune de ces autorisations, ni d’ailleurs celles-ci énumérées. Par suite, la requête de l’association AAVIC Team méconnaît les prescriptions des articles R. 412-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 522-2 et L. 522-3 dudit code, il y a lieu de rejeter la requête de l’association AAVIC Team comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AAVIC Team.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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