Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2411448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cheron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’’enjoindre à la préfète d’autoriser ce regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025, ont été produites par la préfète de l’Essonne.
Par une lettre du 21 octobre 2025, le tribunal a demandé à M. B… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par courrier, enregistré le 12 novembre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. B… a présentée en faveur de son épouse. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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