Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés les 4 juillet 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… C…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par une pièce enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 15 décembre 2025 notifié le jour même assignant Mme C… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Bouzid, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme C….
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise, né le 4 novembre 1999 à Port-Gentil (République gabonaise), est entrée en France le 6 août 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Elle a été bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 6 juillet 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2024 par un changement de statut en qualité de salariée. Par arrêté du 6 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 15 décembre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 juin 2025.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour produit en défense, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, concernant les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination et concernant en tout état de cause la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décision en litige du 6 juin 2025 du préfet de Loir-et-Cher mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme C… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privé ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529).
D’autre part, la notion d’intégration dans la société n’apparaît pas en tant que telle dans la rédaction de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce à quoi la Cour européenne des droits de l’homme apporte une attention particulière puisqu’elle ne retient pas cette notion dans le cadre de l’analyse d’une situation individuelle au regard des stipulations précitées. En effet, les mots : « intégration sociale » n’apparaissent que dans 2 arrêts mais l’un est relatif à l’interprétation de Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, aff. 41615/07) et pour l’autre, ces mots figurent une fois dans l’argument d’une des parties (6 avril 20174, A.P., Garçon et Nicot c/ France, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13). D’autres affaires mentionnent le mot « intégration » mais il s’agit alors d’affaires concernant des personnes « effacées », des questions testamentaires, d’adoption, des personnes handicapées, l’intégration d’une profession dans le système public d’assurance maladie, l’ex-Yougoslavie, d’un groupe social (les Roms), de l’enfant dans sa famille. Toutefois, l’arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c/ Suisse (Aff. n° 3295/06) analyse l’application de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’un mariage et de l’unité de la famille mais dans cet arrêt le mot : « intégration » n’apparaît qu’une fois dans les circonstances de l’espèce mais non dans l’analyse de l’application de l’article 8 (§§ 25 à 55).
Mme C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle partage la vie de son concubin français, M. A…, avec lequel elle vit en concubinage stable dans une résidence commune située à Saint-Laurent-Nouan, que leur relation est sincère, affective et durable et attestée par une déclaration de concubinage, un justificatif de domicile commun, ainsi qu’un pacte civil de solidarité (Pacs), poursuivant ensemble une véritable vie de couple fondée sur un engagement mutuel, des projets communs et une volonté de stabilité dans la durée, qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française, qu’elle parle couramment le français, qu’elle a suivi plusieurs formations professionnelles, dont une formation d’assistante vétérinaire sanctionnée par l’obtention d’un diplôme, qu’elle a effectué un stage dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), puis y a travaillé, ce qui démontre à la fois son aptitude à l’insertion professionnelle et son attachement au pays, son employeur actuel ayant même exprimé son intention de l’embaucher de manière stable dès lors que son titre de séjour serait renouvelé.
Toutefois, la seule attestation adressée à la banque de M. A… indiquant que l’intéressée réside chez lui ne saurait valoir justificatif d’existence d’une communauté de vie et elle n’apporte aucun autre élément alors même que la charge de la preuve repose sur elle en cas de concubinage. À cet égard, si le préfet produit lui-même, la déclaration de concubinage en date du 23 octobre 2024 qui lui a été transmise à l’appui de la demande de titre de séjour, ce seul document serait insuffisant, et le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité du 4 septembre 2025 à Saint-Laurent-Nouan est postérieur aux décisions attaquées. Par ailleurs, et en tout état de cause eu égard à ce qui a été dit au point 8, le diplôme obtenu consistant en un certificat professionnel en qualité d’auxiliaire vétérinaire et promesses d’embauche en contrat à durée déterminée dans un secteur au demeurant différent de celui du certificat précité ainsi que le certificat de travail durant un mois en avril 2024 sont insuffisants pour caractériser une intégration dans la société française. En outre, dans le cadre de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le refus de séjour, ensemble la mesure d’éloignement, ne porte une atteinte à une activité professionnelle qui n’existe d’ailleurs pas pour des motifs privé et/ou familiaux. Enfin, Mme C…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des stipulations citées au point 6. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si le préfet de Loir-et-Cher cite les articles rappelés au point 13 dans la formule contenue dans l’arrêté attaqué : « L. 612-1 à L. 612-12 », aucune motivation n’y apparaît concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le mot : « interdiction », y compris ses dérivés, n’apparaissant aucunement dans les motifs de l’arrêté, le préfet, comme le conseil de la requérante d’ailleurs, se bornant dans ses écritures en défense à renvoyer à ses écritures concernant le refus de titre de séjour qui ne saurait concerner une interdiction de retour sur le territoire français. Alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est une décision distincte devant faire l’objet d’une motivation particulière, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en faits.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la seule décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et non celles de la même date par lesquelles la même autorité lui a refusé le renouvellement de con titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a interdit Mme C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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