Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503523, Mme C… E…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
- la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme E… est irrecevable.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2503525, M. A… F…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2503523.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante arménienne née le 2 octobre 1945, est entrée en France le 24 mai 2014 en compagnie de son époux, désormais décédé, et de leur fils A… F…, né le 12 mars 1975. Leurs demandes d’asile, qu’ils ont présentées sous le nom de G…, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2015 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 février 2016. M. A… F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 août 2018. Le 9 juillet 2023, Mme E… a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ainsi que de celui de son fils. M. F… a également sollicité le même jour un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 4 avril 2024 en ce qui concerne M. F… et du 9 décembre 2024 en ce qui concerne Mme E…, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a refusé les titres de séjour demandés et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de Mme E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés par Mme E… et M. F… à l’encontre des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour antérieurement intervenues en regardant les conclusions comme dirigées contre les décisions expresses de refus de séjour intervenues les 4 avril et 9 décembre 2024. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme E… et M. F… demandent l’annulation de l’ensemble des décisions édictées les 4 avril et 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les arrêtés du 4 avril et du 9 décembre 2024 sont signés par Mme D… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par des arrêtés des 1er février et 16 avril 2024 régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture respectivement les 2 février et 18 avril 2024, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les décisions attaquées portant refus de séjour intervenant en réponse aux demandes de titre de séjour présentées par M. F… et par Mme E…, ces derniers ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays à destination duquel les requérants seront reconduits.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants préalablement à l’édiction des décisions en litige ou se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
En ce qui concerne Mme E…, par son avis émis le 19 janvier 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si, par les documents médicaux produits dont le plus récent date du 8 mars 2022, la requérante justifie souffrir de cécité et d’hypertension ainsi que d’un état psychologique alors préoccupant, elle ne démontre pas l’indisponibilité du traitement approprié en Arménie dont fait état l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme E… le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur ce fondement.
En ce qui concerne M. F…, par son avis émis le 8 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de celui-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les documents médicaux produits attestent du retard mental léger, de la dépression post-traumatique et du diabète dont souffre le requérant ainsi que de l’hospitalisation pour décompensation dont il a fait l’objet en 2017, ils ne lui permettent pas de démontrer l’indisponibilité du traitement approprié à son état de santé en Arménie. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une appréciation erronée de son état de santé en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur ce fondement.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au respect du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou d’accompagnant d’enfant malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur cet autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par les requérants, la préfète n’a pas examiné d’office la possibilité de délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions de refus de séjour étaient susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants aient sollicité un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences de sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendus aurait été méconnu, ne démontrent pas qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures d’éloignement contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E… et M. F… ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En l’espèce, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant les obligations de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur leur soit accordé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 4 avril et 9 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme E… et de M. F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. A… F…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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