Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2025, n° 2205760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A E et M. D C demandent au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais a rejeté leur recours tendant à l’inscription de leur demande de logement social au titre du contingent préfectoral, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils sont hébergés dans un logement insalubre mettant leur santé en danger et qu’ils sont dépourvus de logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 31 août 2022, le préfet du
Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens ;
— en outre, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C ont formé, le 20 juin 2022, un recours auprès du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce que leur demande de logement social soit reconnue comme prioritaire au titre du contingent préfectoral. Par un courrier en date du 27 juin 2022, le préfet du
Pas-de-Calais a accusé réception de leur demande et les a invités à compléter leur demande par la production de pièces. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande des intéressés. Par un courrier du 28 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité des intéressés la production de pièces complémentaires en vue de procéder à un nouvel examen de leur dossier dans un délai de quinze jours, et ce à peine de rejet de leur recours gracieux.
Par leur requête, Mme E et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision du
11 juillet 2022, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. () En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
/ d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; / e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; / f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; / g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; / () k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ; ()
/ Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution () déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. () Le décret mentionné au premier alinéa () détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. ". Aux termes de l’article
R. 441-5 du même code « I.- Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l’article L. 441-1 peuvent être l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à l’article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé. / Une convention de réservation obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations de logements locatifs sociaux et l’organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre. () ». En outre, le plan d’action départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées du Pas-de-Calais pour la période de 2022 à 2027 identifie les personnes cumulant des difficultés de logement avec des problématiques de santé mentale et/ ou d’addiction, les jeunes non-étudiants de 18 à 25 ans en situation de précarité financière, les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes sortant de détention et les gens du voyage comme étant des publics prioritaires.
3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision portant refus de demande de logement social au titre du contingent préfectoral, peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. A l’appui de leur requête, Mme E et M. C soutiennent qu’ils relèvent du dispositif du contingent préfectoral dès lors qu’ils sont dépourvus de logement et hébergés chez un tiers et que ce lieu d’hébergement est indigne. Si ces situations correspondent aux publics identifiés comme prioritaires au regard des dispositions précitées relatives au contingent préfectoral dans le département du Pas-de-Calais, d’une part, en se bornant à soutenir que leur lieu d’hébergement est insalubre compte tenu de la présence de moisissure et d’humidité et en produisant un certificat médical se contentant d’indiquer que l’état de santé de Mme E justifie un déménagement, les requérants n’apportent aucun élément tendant à établir qu’ils sont effectivement exposés à une situation d’habitat indigne. D’autre part, si les requérants font valoir qu’ils sont dépourvus de logement et sont hébergés par un tiers, en l’occurrence le frère de
Mme E, ils se bornent toutefois à produire une attestation d’hébergement qui aurait été rédigée par M. B E, sans assortir cette dernière d’un quelconque justificatif d’identité, ce seul document ne permettant pas d’établir qu’ils sont susceptibles de relever du dispositif du contingent préfectoral à ce titre. Dans ces conditions, Mme E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 rejetant leur demande de logement social prioritaire au titre du contingent préfectoral et de la décision rejetant leur recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. D C, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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