Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 8 mars 2024 qui constitue une décision de refus d’enregistrement de la demande de délivrance de titre présentée par Mme B en raison de l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief lorsque le dossier est effectivement incomplet (CE, 10 octobre 2023, Rahman, n° 472831).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Boy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1956, entrée en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à la charge d’un français sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 8 mars 2024, la préfète de l’Essonne, qui a clôturé sa demande en refusant de l’instruire, doit être regardée comme ayant refusé l’enregistrement de cette demande. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () /. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (.) / b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () »
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. L’annexe 10 de ce code prévoit que les demandes de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " présentées en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français doivent être accompagnées d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.
5. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. En application des stipulations combinées des articles 7 bis et 9 de l’accord franco-algérien, la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans en ce qui concerne les ascendants à charge d’un ressortissant français n’est pas subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises mais seulement à une condition de séjour régulier. Par conséquent, si au titre des pièces exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants algériens ne sont pas tenus de produire lors du dépôt de leur demande de certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à la charge d’un français un visa de long séjour, il leur appartient toutefois de produire un document attestant de la régularité de leur séjour, tel qu’un visa ou un titre de séjour en cours de validité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande le visa de court séjour de Mme B était expiré et qu’elle s’est par la suite maintenue en situation irrégulière. La requérante ne justifie pas avoir produit lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence un document attestant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, dès lors que le dossier de la requérante était incomplet, la décision de la préfète du 8 mars 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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