Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2411940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, la préfète n’a pas saisi le procureur de la République pour complément d’information, alors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a révélé que son identité avait été enregistrée en tant que personne mise en cause et, d’autre part, en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de la personne ayant consulté ce fichier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’erreurs de faits s’agissant des motifs ayant conduit à retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public et méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente,
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 16 avril 1998, indique qu’il est entré pour la dernière fois en France le 18 mars 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a obtenu un premier titre de séjour, valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2024, en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de parent d’un enfant français né en décembre 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il a sollicité, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D’une part aux termes de l’article de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « . L’article 11 de cet accord stipule également que : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant tunisien parent d’un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur la base de l’article 7 quater du même accord et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l’octroi d’une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien. Les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. En premier lieu, M. D soutient que la préfète a commis une erreur de droit en examinant sa demande de renouvellement de titre de séjour uniquement sur le fondement du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que la préfète de l’Ain a examiné la situation de M. D au regard des stipulations de l’article 11 de l’accord et a indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la réserve d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme ayant apprécié l’opportunité de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est éligible à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais uniquement sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, inopérant.
8. En troisième lieu, M. D soutient que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, son couple s’est séparé en mars 2024 et qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé était également père d’un deuxième enfant né treize jours auparavant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs aient exercé une influence sur la décision contestée, alors que l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’exercice de l’autorité parentale ou de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant qu’il n’a reconnu que le 5 novembre 2024 et que le procès-verbal d’enquête de communauté de vie du 13 septembre 2024 relève que le couple est séparé depuis décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil qui relève du paragraphe 2 « de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés » : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. / L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. / Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. / (). / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. (). Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M D est le père de deux enfants français nés le 7 décembre 2022 et le 9 octobre 2024. Par une ordonnance de protection du 24 juin 2024, et sur le fondement des dispositions précitées de l’article 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a jugé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant aîné de M. D sera exercé exclusivement par la mère, a accordé un droit de visite au père s’exerçant dans un espace de rencontre deux fois par mois pendant une durée d’environ une à deux heures, aucune sortie n’étant autorisée sauf appréciation de l’équipe encadrante de l’association, et a fixé à deux cents euros par mois la contribution que doit verser M. D. Si ce dernier fait valoir qu’il a effectué quatre virements en avril et mai 2024 pour un montant total de 270 euros pour subvenir aux besoins de son enfant à compter de la séparation définitive du couple au mois d’avril 2024, il ne justifie pas du destinataire de ces virements. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce pour établir le versement de sa contribution de 200 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance précitée, ni même qu’il entretiendrait une relation personnelle avec son enfant, l’intéressé ne justifiant pas, par les pièces qu’il produit, avoir été empêché de mettre en œuvre son droit de visite. Par conséquent, les seules pièces qu’il a versées à l’instance, faisant état d’achats ponctuels, ne suffisent à démontrer que M. D contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils à proportion de ses ressources conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, alors qu’il n’exerce pas l’autorité parentale, même partiellement, à l’égard de celui-ci ou de son second enfant né après la séparation du couple. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en prenant la décision critiquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
12. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission dans le cas des ressortissants tunisiens remplissant effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 équivalentes à celles des articles visés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D ne remplissait pas les conditions posées par l’article 10 de l’accord franco-tunisien équivalentes à celles de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige.
13. En sixième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D, la préfète de l’Ain a également indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la réserve d’ordre public prévue par les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a estimé que le comportement de M. D représente une menace à l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à quatre reprises entre 2022 et 2024, d’usage illicite de stupéfiants à quatre reprises entre 2021 et 2024, de menace de mort réitérée et de violences conjugales sans incapacité le 29 janvier 2024. S’il est constant que ces faits résultent notamment de la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, qui a bien été suivie d’une saisine du procureur de la République en vue d’être informé des suites judiciaires qui y ont été données, cette décision se fonde également sur la condamnation de M. D par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 octobre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, sur la plainte déposée par sa compagne le 17 mai 2024 pour harcèlement dont l’instruction est toujours ouverte, l’intéressé n’ayant pas déféré aux multiples convocations de la gendarmerie, ainsi que des mentions de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales précitée au point 10. Enfin, elle s’est également fondée sur la teneur du procès-verbal d’enquête de communauté de vie du 13 septembre 2024 précité, lequel fait état de diverses interventions des forces de gendarmerie et dépôts de plainte aux mois de décembre 2023, février, mars et mai 2024. Il ressort en outre des termes la décision en litige que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas procédé à la consultation du fichier relatif au TAJ, mais s’était uniquement fondée sur ces éléments, la préfète ayant au demeurant considéré, tel qu’indiqué au point 10, que M. D ne remplissait pas les conditions posées par l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ainsi que de l’erreur de fait et l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. D’une part, si le requérant soutient qu’il est éligible à la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement mais uniquement sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
17. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que depuis l’ordonnance de protection du 24 juin 2024, M. D, séparé de sa compagne française, a interdiction d’entrer en contact avec celle-ci et son fils, de paraitre à leur domicile, bien qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé une fois par mois, et qu’il n’établit pas participer à l’éducation et à l’entretien de son fils. Il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français et il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 octobre 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, alors que le comportement du requérant constitue bien une menace pour l’ordre public, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le requérant ne justifiant pas, par les pièces qu’il produit, avoir exercé son droit de visite ou conservé des liens avec ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 10, il n’est pas établi que l’intéressé en remplirait les conditions.
20. En dernier lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 10 s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
21. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. D’une part, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. En deuxième lieu, l’absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 10 s’agissant du refus de titre de séjour.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
26. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. D aux points 10, 14 et 17, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 de la préfète de l’Ain.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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