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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février 2025, le 6 octobre 2025 et le 5 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, une tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire de l’épaule gauche, déclarée le 16 février 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie de la placer, sans délai, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, puis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise contradictoire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été examinée par un aucun médecin spécialiste, particulièrement en rhumatologie ; en outre, aucun médecin spécialiste de son affection n’a siégé au conseil médical du 10 décembre 2024, alors que sa situation médicale était complexe ; elle a été privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le centre hospitalier universitaire de Caen-Normandie n’indique pas s’être approprié les termes de l’avis du conseil médical, ni les conclusions du Dr D… ;
- en se contentant de considérer que sa maladie n’était pas inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles sans rechercher s’il existait un lien entre la pathologie ou son aggravation et le service, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit ;
- la décision, en considérant que sa pathologie procède d’un état antérieur alors qu’il s’agit de la conséquence de son accident de service, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie, objectivée avec une imagerie par résonance magnétique (IRM), est bien celle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles et présente un lien direct avec le service ;
- en retenant que le taux d’incapacité n’est pas supérieur à 25 %, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2025 et le 29 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, agente des services hospitaliers qualifiée de classe supérieure, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire Caen-Normandie depuis le 9 décembre 1991. Lors du maniement et du soulèvement d’un sac de linge jusqu’à un chariot du service, elle a été victime, le 6 mai 2019, d’un accident avec une rechute survenue le 28 janvier 2020, reconnus imputables au service, respectivement, le 9 mai 2019 et le 23 avril 2021. Par la suite, l’intéressée a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire de l’épaule gauche, diagnostiquée le 16 février 2022. Par une décision du 30 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen de radiographie et échographie réalisé le 1er avril 2022, que Mme B… souffre d’une tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire de l’épaule gauche. Dans un avis émis le 6 mars 2024, le Dr G…, médecin du travail, a estimé que le poste de travail de l’intéressée présentait de nombreuses contraintes articulaires au regard des différents travaux de nettoyage à accomplir. Ce médecin atteste ainsi que Mme B… réalisait des travaux comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l’épaule lors de la réalisation de certaines tâches, telles que l’entretien quotidien des couloirs, des halls et grandes superficies avec l’utilisation d’une monobrosse à raison de six heures par jour, ou encore la manutention de palettes, le nettoyage et la désinfection des plafonds, des murs, des sols et du mobilier des chambres à chaque sortie de patient, et ce, sur la période comprise entre 1991 et 2017. Le Dr G… précise en outre que les diverses sollicitations posturales « se font de manière habituelle, répétée et en force avec des temps de récupération courts entre les tâches » et conclut que les contraintes physiques et les sollicitations des épaules de la requérante sont présentes sur l’ensemble de son parcours professionnel et peuvent être à l’origine de la tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire gauche. Toutefois, dans son rapport du 4 octobre 2024, le Dr D… relève que si Mme B… a sollicité ses épaules dans l’exercice de ses fonctions, sa tendinopathie, qui ne présente plus, à la date de son rapport, de calcifications, ne relève pas d’une maladie professionnelle. Ce médecin précise, par ailleurs, que les douleurs observées lors de l’examen clinique correspondent plus probablement à l’évolution d’une fibromyalgie dont souffre également Mme B…. Enfin, s’agissant du taux d’incapacité partielle permanente, le Dr F… l’a évalué, le 3 juillet 2024, à hauteur de 30 %, alors que le Dr A… l’a estimé, dans son rapport du 12 juillet 2024, à 5 %.
Il ressort des pièces du dossier, qu’après avis défavorable du conseil médical départemental du Calvados émis lors de sa séance du 10 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen a, par la décision attaquée du 30 décembre 2024, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire de l’épaule gauche dont souffre Mme B…, au motif que la maladie relevait d’un état antérieur. Toutefois, compte tenu des expertises médicales contradictoires mentionnées au point 4, et en l’absence d’autres éléments permettant au tribunal d’apprécier si la maladie de Mme B… présente un lien direct et essentiel avec le service, et de déterminer si cette maladie a engendré une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B…, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, procédé par un expert, le cas échéant assisté d’un sapiteur désigné par la présidente du tribunal, à une expertise médicale.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme B… et ses antécédents médicaux, ainsi que les séquelles physiques dont elle pourrait être atteinte ;
3°) de préciser l’origine de la tendinopathie du sus-épineux et du sous scapulaire de l’épaule gauche dont se plaint Mme B… et dire si elle est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Caen ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de dire si cette pathologie entraîne un taux d’incapacité permanente partielle et en déterminer le taux ;
5°) d’indiquer si l’état de santé de Mme B… est consolidé et, si cela est possible, de fixer la date de consolidation ; et indiquer si l’état de santé de l’agente nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, préciser leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agente doit toujours bénéficier ;
6°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B….
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de Mme B… et du centre hospitalier universitaire de Caen.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance, y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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