Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2025, n° 2518075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la société « Pharmacie du Midi », représentée par Me Bembaron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l’officine de pharmacie située 17 rue du Midi à Vincennes pour une durée de cinq jours francs à compter de sa notification le 11 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que la société « Pharmacie du Midi » a fait l’objet d’une décision de fermeture admirative de son établissement d’officine de pharmacie situé 17 rue du Midi à Vincennes pour une durée de cinq jours francs. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société « Pharmacie du Midi », y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Pharmacie du Midi » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Pharmacie du Midi ».
Fait à Melun, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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