Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2024, n° 2409031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre le permis de construire du 29 novembre 2023 n° PC 013 046 20 A 0057 MO1 par lequel le maire de la commune de Gréasque a autorisé la SARL les bastides de Cuges à changer 5 logements sociaux en logements à accession libre.
Il soutient que sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 16 des dispositions générales du PLU, qui impose en l’occurrence 6 logements locatifs sociaux au projet, sans possibilité de report sur une autre opération, et de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives au coefficient d’emprise au sol, la modification apportée au projet rendant caduque la dérogation octroyée initialement au vu des logements sociaux et ce coefficient étant dès lors dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la SARL les bastides de Cuges, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Le déféré est tardif et ainsi irrecevable, les pièces complémentaires demandées par le préfet, non utile, ne pouvant avoir eu pour effet de proroger le délai ouvert au préfet pour déférer l’acte ; La présente requête en référé est dès lors irrecevable ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral n° 2409030
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de M. A pour le préfet des Bouches-du-Rhône qui persiste dans ses écritures, et en réponse au mémoire au défense soutient que la requête est recevable, les pièces demandées étant nécessaires à l’appréciation de l’arrêté en litige, et que c’est l’ensemble du programme qui doit être apprécié et non le seul lot en cause ;
— les observations de Me Molland pour la société pétitionnaire qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches du Rhône demande la suspension de l’arrêté du 29 novembre 2023 du maire de la commune de Gréasque, délivré à la SARL les bastides de Cuges, portant modification du permis de construire délivré le 19 juillet 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
3. D’autre part, en vertu du même article L. 2131-6 le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de la collectivité dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte, ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception. Il en va de même s’agissant d’une demande de pièces qui n’est pas nécessaire à l’appréciation de la légalité de l’acte.
5. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis initial n° PC 013 046 20 A 0057 autorisait la construction d’un bâtiment collectif composé de 5 logements sociaux, pris au vu d’un permis d’aménager délivré le 14 septembre 2018. Le permis de construire modificatif en litige se borne à modifier la nature des logements en remplaçant les 5 logements sociaux en litige par 5 logements en accession libre. Le contrôle de cet acte pouvait être opéré au vu du seul document produit par le pétitionnaire, à savoir le formulaire CERFA, et transmis par la commune le 15 décembre 2023, l’appréciation de sa légalité ne pouvant porter que sur ce seul changement, et au vu d’un permis de construire devenu définitif qui portait au demeurant non pas sur une opération mais sur un seul bâtiment collectif de 5 logements. La demande de transmission de l’entier dossier du permis de construire initial, qui au demeurant devait déjà être en possession du préfet, le 30 janvier 2024 avait ainsi un caractère superfétatoire et ne pouvait proroger le délai ouvert au préfet pour solliciter le retrait de l’acte ou le déférer. Il s’ensuit que la demande de retrait adressée le 6 mai 2024 au maire de la commune de Gréasque, alors que le dossier était réputé complet le 15 décembre 2023, était tardive, et que le déféré enregistré au greffe du tribunal 9 juin 2024 est irrecevable. Il s’ensuit que la présente requête est également irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances, de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL les bastides de Cuges.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Les Bastides des Cuges en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Gréasque et à la SARL les bastides de Cuges.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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