Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en date du 14 mai 2020, Hirtu et autres c. France (requête n° 24720/13) ;
— l’ordonnance n° 2412664 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal, et notamment son article 226-4 modifié ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, et plus particulièrement son article 38 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu,
vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
3. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. La propriété de l’indivision D, composée d’un pavillon et d’un jardin, sise 23 rue Victor Hugo à Stains (93), fait l’objet, depuis juillet 2024, d’une occupation sans droit ni titre par une vingtaine de personnes, dont des familles. Cette occupation illégale de la maison, ainsi que l’existence de « cabanons de fortunes sur le terrain », est source de dégradations de la propriété avec des risques de trouble à l’ordre public, ayant notamment justifié l’intervention des pompiers le 20 septembre 2024 pour un départ de feu.
5. Le 18 juillet 2024, Mme C D, représentant l’indivision D, cohéritière du pavillon sis 23 rue Victor Hugo à Stains, a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Dampierre-sur-Salon (70). Puis, par un courrier daté du 26 juillet 2024, réceptionné le 29 juillet suivant, l’indivision D a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, de mettre en demeure les occupants de leur propriété de quitter les lieux. A cet égard, les consorts D, qui justifient de leur volonté de vendre leur propriété depuis mai 2023, date d’une première promesse de vente, indiquaient qu’ils ne pouvaient, du fait de cette occupation illégale, disposer librement de leur bien, portant ainsi gravement atteinte à leurs intérêts. Ils justifiaient également de la signature d’une nouvelle promesse de vente signée le 1er juillet 2024, expirant le 1er octobre 2024 à
16 heures, pour laquelle l’occupation illégale du bien et les risques de dégradations constatées seraient de nature à faire obstacle à la vente.
6. Toutefois, par une décision du 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande des consorts D et refusé de leur accorder le concours de la force publique, aux motifs que les occupants se seraient installés, selon leurs dires, après avoir versé « une participation financière » à une « tierce personne » et « qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer l’ouverture des accès aux occupants et d’attester de leur entrée dans les lieux par voie de fait », en « l’absence de trace visibles d’effraction sur les portes ».
7. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par les consorts D, a suspendu l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter la propriété des consorts D, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l’indivision D, dans un délai de huit jours. Le juge des référés a relevé que la propriété des consorts D, faisant l’objet d’un premier compromis de vente en date de mai 2023, est entourée d’une palissade en lattes de bois, fermée par un portail en fer ; que les occupants dont il est demandé l’expulsion, installés depuis juillet 2024 dans la maison et le jardin, n’apportaient aucun élément à l’appui de leurs allégations concernant les conditions de leur entrée sur la propriété, dont le caractère clos n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, le juge des référés a estimé que la réalité de l’effraction, constatée par les photos datées du 20 juillet 2024, ainsi que par les constatations du procès-verbal de l’huissier de justice établi le 30 août 2024, devait être regardée comme établie.
8. En exécution de l’ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, par l’arrêté contesté du 16 octobre 2024, d’une part, a rapporté sa décision du 29 août 2024 refusant de mettre en demeure de quitter les lieux les personnes installées sans droit ni titre dans le pavillon sis 23 rue Victor Hugo à Stains et, d’autre part, a mis en demeure lesdites personnes de quitter les lieux, dans un délai de 7 jours. A cet égard, l’arrêté préfectoral relève que, par procès-verbal de constat du 20 août 2024, l’officier de police judiciaire a constaté l’occupation du pavillon situé à l’adresse susvisée par des personnes sans droit ni titre et leur maintien sur les lieux ; que, dans son rapport du 30 août 2024, l’huissier de justice a relevé les éléments suivants, constitutifs d’une voie de fait : – forçage du portail d’entrée dont le battant situé à gauche est enfoncé ; – apparence récente de la serrure du portail d’entrée, permettant d’attester de son changement ; – crémaillère du battant gauche du portail tordue en haut et en bas, les photos consignées au constat d’occupation du 30 août 2024 permettant de confirmer ces faits. Les propriétaires ont également transmis des photographies réalisées le 18 juillet 2024, lesquelles font apparaître des individus en train de forcer le portail évoqué, permettant d’attester de l’entrée dans les lieux par voie de fait. Au regard de ces éléments, le préfet a estimé que les conditions prévues à l’article 38 précité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 étaient remplies.
9. Mme A B, de nationalité roumaine et sans domicile fixe, qui déclare s’être établie sur la parcelle litigieuse depuis le mois de juillet 2024 en compagnie de ses deux enfants mineurs âgés de 8 et 1 an et être enceinte d’un troisième enfant, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral. A l’appui de son recours, Mme B fait valoir qu’elle est sur le point d’accoucher et n’a aucune solution d’hébergement ou de relogement en cas d’expulsion. Elle indique que plusieurs familles, appartenant toutes à la minorité rom et confrontées au dénuement le plus total et à une situation d’errance, se sont progressivement installées dans ce campement en juillet 2024. Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mis en œuvre les mesures énumérées par la circulaire du 26 août 2012 (diagnostic de la situation sociale des intéressés et accompagnement en matière d’hébergement, sanitaire et scolaire), aucune solution de relogement n’ayant été anticipée, alors qu’elle est sur le point d’accoucher ; qu’ainsi l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, ainsi qu’aux membres de sa famille, dans des conditions propres à constituer une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Toutefois, dès lors, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que l’arrêté préfectoral litigieux est intervenu en application des dispositions législatives précitées et en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans en date du 1er octobre 2024, eu égard au risque de trouble à l’ordre public et à la nécessaire préservation des droits des propriétaires lésés par l’occupation sans droit ni titre de leur bien immobilier depuis juillet 2024, Mme B ne démontre pas le caractère disproportionné, et partant manifestement illégal, de l’atteinte portée aux droits et libertés invoqués dans sa requête.
11. Au surplus, eu égard notamment au délai de quasiment 3 mois s’étant écoulé depuis l’édiction de la mesure d’évacuation, le 16 octobre 2024, la requérante ne démontre pas davantage l’existence d’une contrainte d’urgence, procédant de sa situation personnelle, plus impérieuse que l’intérêt public qui s’attache à ce qu’il soit mis fin à l’occupation de cette parcelle, de sorte que la condition d’urgence invoquée par la requérante, qui doit s’apprécier globalement, ne peut être regardée comme étant remplie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y inclues ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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