Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mars 2026, n° 2408419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retiré l’aide à la rénovation, appelée « MaPrimRénov’ », qui lui avait été précédemment accordée par une décision du 29 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réétudier sa demande d’octroi de subvention, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, Mme B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintient en outre celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative qu’elle rapporte à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… s’est vu accorder et verser la prime sollicitée, objet de la présente requête. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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