Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2515007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2025, N° 2523451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2523451 du 11 décembre 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 août 2007, est entré en France le 13 février 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-tunisien est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français d’un peu moins de trois ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas de manière probante avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. S’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis son arrivée en France et s’il a conclu un contrat d’apprentissage au mois de juin 2025, il est constant que M. A… a, à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, méconnu les horaires du foyer dans lequel il est hébergé, occasionnant l’intervention des forces de police et l’établissement de procès-verbaux d’audition pour des faits de fugue. Il ne produit aucune pièce démontrant le sérieux de sa formation. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des termes de l’arrêté du 15 août 2025 de la préfète de l’Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A… a été interpellé ce même jour pour des faits de port d’armes prohibé de catégorie D, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. M. A… a de nouveau été interpellé le 7 décembre 2025 pour des faits de rébellion sur personne chargée d’une mission de service public et de transport et détention illicite de stupéfiants, dont il ne conteste pas davantage la matérialité. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, eu égard à la faible ancienneté de séjour de l’intéressé, inférieure à trois ans, à l’absence de liens avec la France, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète de l’Essonne le 15 août 2025 et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a fait une exacte application des dispositions, citées au point 8, des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Foin ·
- Aire de stationnement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Personne âgée ·
- Public ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Inopérant ·
- Culture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Lot ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Protection ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.