Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Manha B, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à l’enfant Manha B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que la jeune E B est maintenue éloignée de lui alors qu’il a obtenu le statut de réfugié et que la mère de l’enfant ainsi que son frère ont obtenu leur visa au titre de la réunification familiale, il relève de son intérêt supérieur de vivre à ses côtés en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il ressort du certificat de tutelle du 25 avril 2024 produit à l’instance que l’enfant E B a été adoptée par Mme C B c’est pourquoi l’acte de naissance délivré le 26 janvier 2024 la déclare fille de M. B D et de Mme C B, le lien familial est ainsi établi ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’ensemble des conditions légales relatives à la réunification familiale sont satisfaites ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière n’est pas remplie le requérant se limitant à évoquer la séparation familiale :
— aucun des moyens soulevés par M. D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Baldé, avocat de M. B D ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1980, est entré en France le 2 octobre 2014 et a obtenu le statut de réfugié le 30 octobre 2018. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Manha B sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur son recours dont il l’a saisie le 6 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant Manha B, M. D fait valoir qu’il est de l’intérêt supérieur que l’enfant accompagne en France sa famille eu égard aux conditions de son adoption et compte tenu de son jeune âge. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, alors que la réalité comme l’intensité des liens entre l’enfant et le requérant ne sont pas établies et que l’épouse et le fils du requérant sont en mesure de se maintenir auprès de l’enfant à tout le moins jusqu’à la décision implicite de la commission de recours, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision 21 octobre 2024 précitée Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction ainsi que sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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