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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2025, Mme E B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour avec le droit de travailler de manière accessoire dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé un dossier complet pour l’obtention d’un titre de séjour, que sa situation administrative est irrégulière depuis l’expiration de son visa long séjour, ne lui permettant pas de travailler et d’accéder à une formation professionnelle en l’absence de l’octroi d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
— la mesure conserve son utilité dès lors qu’elle a fourni un dossier complet de demande de carte de résident, elle devait se voir remettre un document temporaire autorisant son séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A B ne disposait que d’un visa mention « Etudiant » ;
— que la requérante a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour peu de temps avant l’expiration de son visa, de telle sorte qu’elle ne pouvait valablement espérer qu’il soit statué sur sa demande à temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, a déposé deux demandes de titre de séjour réceptionnées par la préfecture de l’Isère respectivement les 29 juillet et 08 août 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A B a déposé une demande de changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour résident en qualité d’enfant d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces demandes ont été réceptionnées par les services préfectoraux de l’Isère les 29 juillet et 08 août 2025. Elle soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère, que son dossier est complet. Il en résulte que cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement saisie de cette demande à compter de cette date. En conséquence, l’urgence est justifiée compte tenu de la situation administrative précaire dans laquelle se retrouve Mme A B du fait de l’absence de récépissé valant autorisation provisoire au séjour, au-delà d’un délai raisonnable et sans la moindre justification, la préfète de l’Isère ne justifiant pas d’une incomplétude du dossier de demande de titre de séjour et arguant seulement de la saisine rapprochée des services de la préfecture par la requérante au regard de l’expiration de son visa long séjour.
7. De plus, la mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés.
8. Enfin, elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte, en l’espèce, à aucune contestation sérieuse.
9. Toutefois, seule la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour apparait de droit dès lors que le dossier déposé est complet. En revanche, la requérante n’est pas fondée à obtenir que ce récépissé l’autorise à travailler car elle ne rentre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énumère limitativement les cas dans lesquels le récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour est assorti d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme D A B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508671
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