Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2603221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, un document provisoire lui permettant de quitter le territoire français et d’y revenir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de M. C… A… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 13 mars 2026 postérieurement à l’audience et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant centrafricain né le 13 décembre 1963 à Bangui, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 décembre 2032. A la suite de la perte de son titre de séjour, il a présenté, le 6 juillet 2025, une demande de duplicata sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, un document provisoire lui permettant de quitter le territoire français et d’y revenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… A… a perdu son titre de séjour et a fait une demande de duplicata de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 6 juillet 2025. Il est ainsi constant que le requérant ne dispose d’aucun document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen. Si la préfète de l’Essonne produit des pièces indiquant que son dossier a été instruit le 11 mars 2026, il résulte des observations présentées par le requérant à l’audience qu’il n’a eu cependant aucun retour des services préfectoraux sur sa demande de duplicata de titre de séjour. Il s’ensuit que l’absence de remise de duplicata ou de tout document permettant à M. C… A… de voyager, près de huit mois après sa demande, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la sœur du requérant est décédée le 9 mars 2026 et que ce dernier souhaiterait assister à ses obsèques qui ont lieu en Centrafrique. Dans ces conditions, M. C… A… justifie de l’existence d’une situation particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. C… A… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager dont la validité n’est pas subordonnée à la présentation de son ancien titre de séjour dont il a déclaré la perte, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dimanche 15 mars 2026 à 8 heures.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C… A… ne justifie d’aucun frais de procédure. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. C… A… un document provisoire de séjour l’autorisant à voyager, dont la validité n’est pas subordonnée à la présentation de son ancien titre de séjour dont il a déclaré la perte, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du dimanche 15 mars 2026 à 8 heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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