Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brice Perret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Brasilia (Brésil) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, à titre provisoire, un visa de long séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle s’est inscrite à une formation, auprès de l’Alliance française, pour une année débutant le 30 mars 2026, et pour laquelle elle a réglé les frais d’inscription ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne, a sollicité de l’autorité consulaire française à Brasilia (Brésil) la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 18 mars 2026, cette autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 15 avril 2026, Mme B… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, Mme B… sollicite la suspension de la décision consulaire du 18 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Les circonstances, invoquées par Mme B…, qui demande la suspension de la décision prise le 18 mars 2026 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 15 avril 2026, que la rentrée des cours de français intensif à l’Alliance française auxquels elle s’est inscrite ont débuté le 30 mars 2026, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait reporter le début de ses cours à une date ultérieure alors qu’il ressort de la plaquette d’information produite que des sessions de formation débutent notamment en juillet et septembre 2026. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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