Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2024, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400128, la société Times 4 Children Pink, représentée par Me Coque, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023-10966 du 26 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse abroge à compter de sa notification l’arrêté 2023-3967 du 5 mai 2023 autorisant la création d’une micro- crèche ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société Times 4 Children Pink soutient que :
*l’urgence est caractérisée, compte tenu du licenciement de quatre salariés à la fin du mois de janvier, du stress pesant sur les enfants, les parents et l’encadrement et de la nécessité d’éviter de placer les enfants dans une autre crèche.
*une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté d’entreprendre et aux droits des enfants, en effet :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est erronée en droit en l’absence d’obligation de justifier d’une autorisation d’ouverture, s’agissant de locaux sans hébergement au sens des articles R. 143-38 et R. 143-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le motif tré du refus de permis de construire opposé à la SCI Pandine est erroné en droit ; ce refus de permis de construire est entaché d’illégalité au regard de l’avis d’Enedis de 2021 et de la décision du tribunal du 22 novembre 2023 n°2100736.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a abrogé l’arrêté 2023-3967 du 5 mai 2023 autorisant la création d’une micro-crèche, à compter de sa notification adressée le 3 janvier 2024 à son gérant. A l’appui de sa demande d’intervention du juge du référé-liberté, la société requérante soutient qu’elle ne sera plus en mesure de payer ses quatre salariés et devra les licencier à la fin du mois de janvier et invoque la situation de stress pesant sur les enfants, les parents et les encadrants devant la perspective d’une fermeture de la micro-crèche. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas, à elles-seules, une situation d’urgence justifiant que soit rendue une décision dans les quarante-huit heures, alors par ailleurs que le référé-suspension introduit concomitamment par la requérante sous le numéro 2400130 est audiencé le 18 janvier 2024.
4. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la société Times 4 Children Pink ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Times 4 Children Pink doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400128 de la société Times 4 Children Pink est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Times 4 Children Pink.
Copie en sera adressée au conseil départemental de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400128
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