Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 oct. 2024, n° 2410215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’évolution de son état de santé depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 octobre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Carreras, représentant M. A, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, et soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision d’assignation dès lors que M. A n’a jamais reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024, par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision d’assignation à résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 29 septembre 2023 par le préfet de la Loire, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que depuis la décision d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023, son état de santé a évolué et fait désormais obstacle à ce que cette décision d’éloignement puisse être mise à exécution. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations qu’un compte-rendu d’hospitalisation daté du 24 mai 2024, témoignant de ce qu’il a subi une fracture de la cheville alors qu’il circulait sur la chaussée en état d’ivresse. S’il allègue souffrir de stress post-traumatique et nécessiter un suivi sur le plan psychologique, il ne l’établit pas.
5. En dernier lieu, si M. A soutient n’avoir jamais reçu notification de la décision d’obligation de quitter le territoire du 29 septembre 2023 dès lors qu’il est sans domicile fixe, il a pourtant déclaré, au cours de son audition par les services de police le 2 octobre 2024, dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, avoir quitté la France pour la Suisse suite à cette mesure d’éloignement, et n’être revenu en France qu’un mois plus tard. Il ne peut donc sérieusement soutenir n’avoir jamais reçu notification de la décision d’éloignement du 29 septembre 2023 qui constitue la base légale de l’assignation en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2410215
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