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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 8 avril 2026, la SCI Pile A, société civile immobilière, représentée par Me Anne-Gaëlle Poilvet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brieuc, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles sur les immeubles ou ouvrages lui appartenant de nature à faire cesser les désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 14 bis rue de Gouédic sur le territoire communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert désigné par le juge judiciaire, par ordonnance du 27 octobre 2022, a confirmé la matérialité des désordres affectant l’intérieur et la façade vitrée de l’immeuble dont elle est propriétaire, a consigné son avis sur l’origine des infiltrations, lesquels résultent principalement des afflux d’eau très importants se produisant depuis les deux chéneaux latéraux non entretenus et encombrés de déchets divers et a préconisé les solutions appropriées pour y remédier ;
- la commune de Saint-Brieuc n’a effectué aucune diligence aux fins d’entreprendre des travaux sur ses ouvrages de nature à faire cesser les désordres affectant l’immeuble dont la SCI est propriétaire ;
- Sur l’urgence :
- l’immeuble dont elle est propriétaire subit des infiltrations récurrentes rendant ce bien inexploitable ;
- les travaux réparatoires sur son immeuble ne peuvent être entrepris tant que les travaux réparatoires des ouvrages de la commune de Saint-Brieuc n’ont pas été menés ;
- le local, qui a fait l’objet d’une mise en location de 2010 jusqu’à mars 2018, est désormais inoccupé en raison de son état de dégradation intérieure ;
- l’expert judiciaire a constaté que le local ne pouvait être occupé conformément à sa destination de local commercial et de bureaux, à raison des infiltrations récurrentes qui s’y manifestent et de la récurrence des écoulements d’eau de chaussée chargés de calcite de béton sur la façade extérieure qui imposent d’assurer des nettoyages très importants et anormaux ;
- elle a subi un préjudice, compte tenu de la perte de revenus locatifs d’un montant mensuel de 2 331,32 euros hors taxe, qui constituent sa seule ressource ;
- la commune n’a pris aucune initiative pour faire cesser les désordres affectant l’immeuble en litige, signifiant ainsi ne pas entendre y procéder sans y être contrainte judiciairement ;
- Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- sa demande répond à la nécessité de prévenir l’aggravation continue d’une situation dommageable et de mettre fin durablement aux désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire ;
- l’expert mandaté par la commune a lui-même prescrit des travaux à réaliser sur les ouvrages lui appartenant pour mettre fin aux désordres qu’elle dénonce, ce qui démontre que les mesures sollicitées du juge des référés ne sont pas dépourvues d’utilité ;
- Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision :
- aucune décision ne fait obstacle aux mesures qu’elle sollicite, alors qu’il n’existe aucune difficulté quant à l’imputabilité des désordres affectant l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Hélène Santos Pires, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Pile A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux que la SCI Pile A demande à la commune de Saint-Brieuc de réaliser ne sont de nature ni à prévenir, ni à faire cesser le moindre dommage et ne présentent donc aucune utilité ;
- l’ouvrage public que constitue le pont Waldeck Rousseau n’est pas à l’origine des dommages dont se plaint la SCI Pile A ;
- les données factuelles ne révèlent aucune situation d’urgence, ni aucun danger immédiat ;
- elle a confié à M. A… une mission de contre-expertise qui a conduit, après diverses investigations, au dépôt d’un rapport dont les conclusions sont différentes de celles de l’expert judiciaire ;
- le défaut d’étanchéité du toit-terrasse a été résolu dès le 12 novembre 2020, cette réparation donnant toujours entière satisfaction ;
- l’état des cheneaux ne génère aucune infiltration directe dans le volume appartenant à la SCI Pile A ;
- le fait que de l’eau se déverse sur la poutre depuis les cheneaux latéraux ne cause aucune infiltration ni aucun dommage qu’il conviendrait de faire urgemment cesser ;
- la réfection de l’étanchéité et des relevés du tablier du pont, ainsi que la création d’un exutoire pour permettre l’évacuation de l’eau susceptible de s’introduire dans le pont, préconisées par l’expert judiciaire, sont dépourvues de la moindre utilité pour résoudre les dommages allégués par la SCI Pile A ou prévenir la survenance d’un dommage, et ne répondent à aucune urgence ou à aucun danger immédiat ;
- l’application d’une étanchéité liquide sur la poutre béton supportant le tablier et la modification de la conception de la liaison par joint de mastic entre le profil en équerre de fixation de la façade vitrée et la poutre ne présentent aucune utilité au regard des dommages dont la SCI Pile A se plaint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard, qui a suggéré aux parties d’engager une médiation afin de rechercher une solution amiable au différend qui les oppose ;
- les observations de Me Garnier, représentant la SCI Pile A, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe ;
- les observations de Me Santos Pirés, représentant la commune de Saint-Brieuc, qui maintient ses écritures en défense, par la même argumentation.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 14 avril 2026 à 12 heures afin de permettre aux parties de faire connaître leur éventuel accord pour s’engager dans un processus de médiation.
Par une lettre, enregistré le 13 avril 2026, la SCI Pile A, représentée par Me Poilvet, a fait part de son accord pour la mesure de médiation proposée.
Par une lettre, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Santos Pirés, a donné son accord pour la mise en place d’une procédure de médiation.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 15 juin 1998, la SCI Pile A a acquis auprès de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) plusieurs volumes au sein d’un ensemble immobilier, situé 16 rue de Gouédic, sous la pile sud du pont Waldeck Rousseau. Cet acte de vente précise que les murs périmétriques, les piliers et poutres bétons, les dalles inférieures et les dalles de couverture, les rampes d’accès et les escaliers ne sont pas incorporés aux lots cédés, mais que les façades vitrées sur rue en font partie. Après avoir procédé à des aménagements intérieurs, la SCI Pile A a mis à bail ces locaux. Elle a, par ailleurs, souscrit une assurance multirisques bureaux auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire. Compte tenu d’infiltrations importantes par la dalle supérieure, survenues en octobre 2020, la SCI Pile A en a fait dresser constat par huissier de justice, le 26 octobre 2020, puis a déclaré le sinistre à son assureur. Le cabinet Texa, chargé par la CRAMA d’une mission d’expertise de ces désordres, a mandaté la société Assnet qui a effectué des investigations et a remis deux rapports d’intervention, les 13 et 14 septembre 2021. La CRAMA a établi, à l’issue, un procès-verbal de constatations portant sur les causes et circonstances et sur l’évaluation des dommages, que ni la commune de Saint-Brieuc, ni la SCI Pile A n’ont accepté de valider au cours de la réunion contradictoire organisée le 24 novembre 2021. La SCI Pile A a également refusé l’offre indemnitaire faite par son assureur, le 28 décembre 2021. Après avoir sollicité l’assistance du cabinet Avis d’Expert, qui lui a remis le 26 avril 2022 un rapport de reconnaissance des désordres, la SCI Pile A a obtenu de la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la désignation d’un expert, lequel a remis, le 21 octobre 2024, un rapport de constat. Par la présente requête, la SCI Pile A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la commune de Saint-Brieuc de mettre en œuvre toutes mesures sur ses immeubles ou ouvrages de nature à faire cesser les désordres affectant le bien dont elle est propriétaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 de ce code : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-5 du même code précise que : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 octobre 2024, du rapport d’expertise privé du 28 août 2025 diligenté par la commune de Saint-Brieuc ainsi que des échanges intervenus au cours de l’audience, que le litige qui oppose la SCI Pile A à la commune de Saint-Brieuc porte sur l’étendue des désordres affectant les locaux dont la société requérante est propriétaire, lesquels sont insérés dans l’ouvrage du Pont Waldeck Rousseau, et sur les modalités de reprise de ces désordres. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres dénoncés par la SCI Pile A présenteraient un risque immédiat pour la sécurité des personnes, notamment en ce que les locaux en litige sont libres de tout occupant. Sur proposition faite au cours de l’audience, les parties se sont accordées pour œuvrer à une résolution amiable du litige. Dans ces conditions, le litige tel qu’il est soumis au juge des référés étant susceptible de trouver une issue amiable, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la SCI Pile A, tous droits, moyens et conclusions étant réservés, le temps de cette médiation. Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par la SCI Pile A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont expressément réservés.
Article 3 : Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pile A et à la commune de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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