Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 11 février 2026, n° 2506632
TA Montreuil
Annulation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a jugé que le document était entaché d'incompétence car il ne relevait pas de l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis.

  • Accepté
    Violation du secret de l'enquête

    La cour a constaté que le document méconnaissait le secret de l'enquête en organisant la transmission d'informations à des tiers.

  • Accepté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que le document violait le principe de présomption d'innocence en organisant la transmission d'informations issues de procédures pénales.

  • Accepté
    Droit à réparation

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme à l'association en raison de la décision favorable rendue.

Résumé par Doctrine IA

Plusieurs associations et syndicats ont demandé l'annulation d'une "fiche réflexe" relative au signalement d'étrangers en situation régulière par la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité (DTSP93) à la Préfecture de Seine-Saint-Denis. Ils soutenaient que ce document violait le secret de l'enquête, la présomption d'innocence et les règles relatives au traitement des données personnelles.

Le préfet de Seine-Saint-Denis a conclu au non-lieu à statuer, arguant que le document avait été implicitement abrogé suite à une ordonnance de suspension. Cependant, le tribunal a jugé que le recours conservait son objet car le document avait reçu un commencement d'exécution. Il a également rejeté l'argument selon lequel le document était une mesure d'ordre intérieur, le considérant susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Le tribunal a annulé la "fiche réflexe" litigieuse, estimant qu'elle était entachée d'incompétence et qu'elle instituait un traitement de données à caractère personnel non autorisé, méconnaissant ainsi l'article 31 de la loi relative à l'informatique et aux libertés. Les conclusions relatives aux injonctions et astreintes ont été rejetées, mais l'État a été condamné à verser 1 500 euros à la Ligue des droits de l'homme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 2506632
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2506632
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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