Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… E… D…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent territorialement de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, le versement d’une somme de 1 500 euros à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- la décision ne comporte pas la mention de la qualité de sa signataire ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait ;
- la préfète a méconnu l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’estimant liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait être éloigné sans que son droit au séjour à ce titre ait été examiné en application de l’article L. 613-1 du même code ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire et son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire et son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées les 14 août et 16 septembre 2025.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration –
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par Mme C… A…, préfète de l’Aisne, ainsi que cela figure à l’en-tête et au pied de l’arrêté attaqué. Les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’ont donc pas été méconnues. Par suite, le préfet étant l’autorité désignée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour signer les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature de celui-ci est inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Si l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de la sœur du requérant, il est à remarquer que la fiche renseignée sur les déclarations du requérant lors du dépôt de sa demande produite par l’administration en défense n’en fait pas davantage état. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En l’espèce, la préfète de l’Aisne n’était pas tenue d’inviter le requérant à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D…. La seule circonstance qu’il a déclaré lors de son entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il avait une demi-sœur vivant en France ne permet pas de conclure qu’en ne mentionnant pas cette personne dans la motivation de son arrêté, la préfète aurait commis une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…)». En l’espèce, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2024, décision confirmée le 5 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, la préfète de l’Aisne avait la possibilité, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité, de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant et n’a commis aucune erreur de droit dès lors qu’il ne ressort pas des termes de sa décision qu’elle s’est crue en situation de compétence liée pour le faire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
M. D… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y vit avec sa sœur et sa famille. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans au moins. L’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont établies par aucune pièce du dossier en dehors d’attestations faisant état de son appartenance à une église et à une association caritative et des pièces d’identité de sa sœur et des membres de la famille de cette dernière. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En sixième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent, que M. D… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code en n’examinant pas son droit au séjour à ce titre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Aisne s’est fondée uniquement sur le caractère précaire du séjour du demandeur et a indiqué qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dès lors, et au regard de ces seules considérations, le préfet ne pouvait légalement fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D….
Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. D… doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, les moyens de légalité externe et les moyens tirés du défaut d’examen complet et sérieux de la situation du requérant, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision, ne sont pas assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’ils se bornent à renvoyer aux moyens développés en ce sens contre d’autres décisions de l’arrêté. Ils sont irrecevables et doivent être écartés.
En troisième lieu, M. D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains de la part d’un groupe désigné sous le nom de « bébés noirs ». Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 25 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant comme pays de renvoi la République du Congo.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique seulement qu’il soit enjoint au préfet compétent de retirer le signalement aux fins de non-admission de M. D… du système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Pierot demande au titre des frais exposés par elle en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 10 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de retirer le signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D…, à Me Pierot et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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