Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2516281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Cher a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’aucune circonstance ne permet de remettre en cause cette présomption, qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est père d’un enfant français dont il participe à l’éducation, et qu’il est intégré au sein de la société française, qu’il risque de ne pas pouvoir percevoir d’allocation chômage en cas de rupture de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués, que la décision est entachée d’erreur de droit, qu’elle méconnaît les articles R. 433-1, L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si M. A… a bénéficié en dernier lieu d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2023, il n’en a demandé le renouvellement que le 15 juin 2023, soit en dehors du délai défini à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de déposer une nouvelle demande le 23 septembre 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence doit être présumée.
En deuxième lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est père d’un enfant français dont il participe à l’éducation, et qu’il est intégré au sein de la société française. De même, si l’intéressé soutient qu’il risquerait de ne pas avoir droit aux allocations chômage en cas de rupture de son contrat de travail, l’intéressé ne justifie pas exercer une activité professionnelle, en dehors du contrat saisonnier signé le 11 septembre 2025 et au-delà du caractère hypothétique du moyen ainsi soulevé. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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