Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 sept. 2025, n° 2500763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal d’enjoindre àl’Institut de Formation en Soins Infirmiers du centre hospitalier universitaire sud de La Réunion d’exécuter le jugement n° 2201457 en date du 4 juin 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11 août 2024 en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2500763, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2201457.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de la Réunion – groupe hospitalier sud Réunion, a transmis un mémoire en défense.
Par un mémoire en réplique, M. B maintient sa demande d’exécution du jugement n°2201457 sous astreinte de 100 euros et demande de mettre à la charge de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire sud de La Réunion les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2201457 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (). ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal a annulé la décision du 14 septembre 2022 prononçant à l’encontre de M. B une mesure d’exclusion temporaire de l’IFSI pour une durée d’un an et enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de supprimer, dans son dossier administratif, la mention de la mesure d’exclusion temporaire. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le centre hospitalier universitaire (CHU) a notifié à l’intéressé, le 6 juin 2024, la suppression de la sanction disciplinaire de son dossier administratif et que sa situation a été réexaminée par la section pédagogique de l’IFSI dès le 6 septembre 2024 qui a conclu à la réintégration de plein droit de M. B dans sa formation et, d’autre part, le CHU a procédé au paiement des frais irrépétibles mis à sa charge le 21 mars 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal de La Réunion du 4 juin 2024.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IFSI du CHU de La Réunion le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du même code doit être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de La Réunion – Groupe hospitalier sud Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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