Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. A B, représentant légal de sa fille mineure, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2025 refusant l’octroi d’aménagements supplémentaires du diplôme national du brevet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () ".
3. La requête de M. B concerne l’aménagement d’épreuves du diplôme national du brevet de sa fille mineure élève de 3ième au collège Georges Seurat à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Par suite le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées au point 2.
4. Le tribunal administratif de Versailles n’étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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