Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2513905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié / travailleur » et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la préfète s’est fondée à tort sur la circonstance qu’il n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 17 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, est entré en France le 10 février 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2021. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. La préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Ainsi, alors que la préfète n’est pas tenue de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, M. B… soutient que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de fait en ne prenant pas en compte les démarches entamées en vue de la régularisation de sa situation administrative, dès lors qu’il a demandé l’asile, demande rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 octobre 2020, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 11 janvier 2021. Toutefois, dès lors que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire national a pris fin le 11 janvier 2021, la circonstance que l’arrêté mentionne que M. B… n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser son séjour, alors même qu’elle est erronée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté. Au surplus, il n’est pas établi par le requérant, ni même allégué, que ce dernier aurait accompli des démarches en vue de sa régularisation depuis le rejet définitif de sa demande d’asile le 11 janvier 2021.
6. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en février 2018, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision de la préfète porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La greffière,
signé
I. de Dutto
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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