Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la Régie des transports métropolitains, agissant par le représentant légal en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société DIDA représentée par Maître Jean-Charles HIDOUX, liquidateur judiciaire, de libérer les emplacements n°2 et 3 situés dans la station de métro Rond-Point du Prado, de procéder à l’enlèvement des biens mobiliers, de remettre en état le local et d’en remettre les clés et badges d’accès à la RTM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard inscrit au passif de la société DIDA à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, faute de libération du local, à faire procéder à l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant sur les lieux et à la remise en état du local, aux frais et risques de la société DIDA ;
3°) de mettre à la charge de la société DIDA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative., sous astreinte de € par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
— L’urgence de la situation résulte
— la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée à Maître Jean-Charles HIDOUX, liquidateur judiciaire de la société DIDA, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2025, a été entendu le rapport de M. Argoud, juge des référés, et les observations de Me Céline Mariette, pour la RTM.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. La RTM demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société DIDA d’un local, désigné
« emplacement n° 2 », d’une surface de 8 m2, situé dans la station de métro « Rond Point du Prado ». Il résulte de l’instruction que la société DIDA a bénéficié d’une convention d’occupation du domaine public concernant ce local, qui a été résiliée par une décision du 15 mars 2024 , qui a été notifiée par une lettre recommandées avec accusé de réception qui n’a pas été retirée. Depuis cette date, la société DIDA est devenue un occupant sans droit ni titre du de la dépendance du domaine public qu’elle occupe. La demande présentée par la RTM ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. La RTM fait valoir que l’occupation illicite fait obstacle à l’exploitation du domaine public conformément à sa destination, et empêche la valorisation du potentiel économique que la dépendance occupée illégalement représente et que la mesure d’expulsion demandée permettra de remédier à cette situation. Par suite la mesure d’expulsion demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société requérante est dès lors fondée à demander que toutes les personnes occupant le domaine public susmentionné libèrent sans délai les lieux et retirent les biens leur appartenant.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société DIDA d’évacuer l’ensemble des emplacements n°2 et 3 constituant des dépendances du domaine public de la station de métro Rond-Point du Prado, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Enfin il n’appartient pas au juge administratif d’autoriser la RTP à faire procéder à l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant sur les lieux et à la remise en état du local, la mise au rebus de matériels ou la mise en fourrière de véhicules. Les conclusions de la RTM à cette fin doivent, pour ce motif, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a lieu de mettre à la charge de la société DIDA le versement à la RTM d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société DIDA d’évacuer l’ensemble des emplacements n°2 et 3 constituant des dépendances du domaine public de la station de métro Rond-Point du Prado, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Jean-Charles HIDOUX, liquidateur judiciaire de la société DIDA, et à la régie des transports métropolitains.
Fait à Marseille le 25 février 2025,
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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