Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 de la préfecture de la Loire-Atlantique mettant fin à la prise en charge SIAO de la famille et les enjoignant de quitter l’hébergement qu’elle occupe actuellement ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Loire-Atlantique de maintenir la prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de la famille et ce jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille risque de se retrouver à la rue faute de solution de relogement ; la famille est dans un état de détresse important, puisqu’elle n’ose plus sortir de chez elle, de peur que les serrures soient changées en son absence ou que l’eau et l’électricité soient coupées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur faute pour ce dernier de prouver qu’il a reçu une délégation du préfet ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut du respect de la procédure contradictoire ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de droit dès lors que les motifs opposés pour mettre fin à leur hébergement ne reposent sur aucune base légale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant puisque les cinq filles mineures, qui sont scolarisées depuis leur arrivée sur le territoire français, risquent de se retrouver à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* les requérants bénéficient d’un hébergement d’urgence sans discontinuer depuis le 3 janvier 2024 ainsi que l’a relevé la juge des référés dans son ordonnance du 12 août 2025 sous le n° 2513888 ;
* ils ne justifient d’aucun état de détresse ni de la présence dans leur foyer d’enfants en bas âge au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
* le dispositif d’urgence est saturé ;
* en tout état de cause, il n’y a aucun risque d’expulsion imminent ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait ;
* la décision est parfaitement motivée ;
* la procédure contradictoire n’est pas requise puisque la décision de mettre fin à l’hébergement est conforme au droit et aux engagements contractuels pris par les intéressés à leur entrée dans le logement ;
* elle ne méconnait pas les dispositions des articles L. 542-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de droit dès lors que la famille a pleinement bénéficié du dispositif de veille sociale et a été mise à l’abri conformément aux prescriptions de l’article L. 345-2-3 3 du code de l’action sociale et des familles et alors qu’une évaluation sociale a été réalisée, permettant d’apprécier sa situation et de définir les suites envisageables ;
* il n’est pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des cinq enfants mineurs dès lors que le seul fait d’être accompagnée de plusieurs enfants ne suffit pas, en soi, à caractériser une situation de détresse et qu’aucune élément médical ne vient établir un tel état ; enfin, la famille s’est elle-même placée dans une situation de précarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2514805 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Dahani, représentant les requérants, qui reprend ses écritures à l’audience et fait en outre valoir à la barre que la famille est composée de très jeunes enfants qui risquent d’être mis à la rue et que pour prononcer leur expulsion le préfet doit saisir, au risque de commettre une voie de fait, le juge judiciaire seul compétent comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, en outre le préfet n’établit la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence par aucune pièce ;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait valoir qu’alors que le dispositif d’hébergement d’urgence de la Loire-Atlantique, pourtant nettement renforcé sur les dernières années, est saturé, et que la famille a bénéficié d’un hébergement d’urgence dès le 27 décembre 2023 puis du logement dans lequel elle réside actuellement depuis le 1er mars 2024, la situation des intéressés résulte essentiellement d’un choix personnel de leur part.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens, nés respectivement les 27 juillet 1988 et 6 octobre 1978, sont arrivés en France le 26 mai 2023, accompagnés de leurs cinq enfants mineures, D née le 4 décembre 2012, Asma née le 23 juillet 2014, Hiba née le 22 mai 2017, Maria née le 2 juillet 2019 et Bouchra née le 20 août 2020 et sont hébergés depuis le 1er mars 2024 au sein du HU Convention CCAS de Sainte-Luce, au titre du 115 et sont accueillis sans discontinuer dans un hébergement d’urgence depuis le 27 décembre 2023. Par courrier du 21 juillet 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a indiqué à la famille qu’elle devait libérer le logement à compter du 4 août 2025 au motif que la situation de la famille n’a pas connu d’évolution significative permettant une orientation vers une solution plus stable, et qu’il lui appartenait de trouver une solution personnelle. M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mettant fin à la prise en charge de la famille par le service intégré d’accueil et d’orientation et les enjoignant de quitter l’hébergement d’urgence qu’elle occupe à compter du 4 août 2025.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2er : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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