Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 M. B… A…, représenté par Me Bouyssonie, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande devait être examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui opposant les dispositions de l’article L. 411-1 du même code ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de liens personnels et familiaux forts stables et anciens sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
les observations de Me Bouyssonnie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malgache né le 20 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 6 mars 2020 en possession d’un visa court séjour mention « visite à la famille ou des amis » valable jusqu’au 20 avril 2020. Il est parent d’un enfant français né le 29 avril 2001. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour enregistrée le 11 octobre 2024, a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 30 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :/ 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 citées ci-dessus au motif, d’une part, que M. A… ne disposait pas d’un visa long séjour lors de son entrée sur le territoire français et, d’autre part, qu’il n’établissait pas être à la charge de son fils de nationalité française. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en examinant son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande qu’il a déposé le 11 octobre 2024 que le requérant avait formulé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge de Français. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Le requérant ne peut utilement de prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son fils, de nationalité française, est majeur.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2020 et s’y ait maintenu en situation irrégulière avant d’introduire, quatre ans plus tard, une demande de titre de séjour. Il se prévaut de la présence en France de son fils, majeur, de nationalité française, à qui il déclare apporter un soutien psychologique et matériel dans le cadre de ses études et de la relation de concubinage qu’il entretient avec une compatriote, vivant en France en possession d’une carte de résident. S’il n’est pas contesté qu’il contribue à l’entretien de son fils, ainsi qu’il l’a, selon les dires de ce dernier, toujours fait, il ressort des pièces du dossier que son enfant poursuit ses études au Vietnam, dans le cadre d’un échange international, de sorte que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la nécessité de résider en France à ses côtés. Par ailleurs, la communauté de vie du requérant avec sa compagne est récente à la date de la décision attaquée, et ne peut être regardée comme établie par la seule production d’une attestation de cette dernière et de documents relatifs à la scolarisation de son enfant née d’une précédente union. Enfin, M. A… ne justifie pas ni même n’allègue une insertion particulière dans la société française et il n’est pas contesté qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans à Madagascar, où il a nécessairement conservé des attaches. Par suite, le refus de séjour attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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