Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501947, M. E… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en application du principe général des droits de la défense, ce qui constitue une formalité substantielle ;
- la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation en n’examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au regard de considérations humanitaires et en ne prenant pas en compte l’intérêt supérieur des enfants ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n’a pas pris l’intérêt supérieur de ses enfants en considération ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne vérifiant pas les conséquences de son arrêté fixant le Liban comme pays de renvoi ;
- la mesure d’éloignement porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, qui est une formalité substantielle ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle ne fait pas état des éléments relatifs à sa vie personnelle ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501948, Mme F… A…, représentée par Me Richard demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2501947.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Richard, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants libanais nés respectivement le 17 novembre 1980 et le 30 septembre 1983, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs le 5 mars 2024 sous couvert de visas « Etats Schengen » délivrés par les autorités françaises et y ont sollicité le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juin 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 février 2025. Par deux arrêtés du 1er avril 2025, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, M. B… et Mme A… demandent l’annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
Les arrêtés en litige sont signés par M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 18 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées, sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est inopérant à l’encontre d’une telle mesure, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d’éloignement en litige. Ainsi, la préfète des Vosges, qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation des requérants, a repris les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète, qui a, contrairement à ce qui est allégué, exposé les éléments dont elle avait connaissance et pris en considération l’intérêt supérieur des enfants des requérants, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants avant de prendre une mesure d’éloignement à leur encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges disposait d’éléments relatifs à la situation des requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, lui permettant de procéder à la vérification du droit au séjour, notamment en tenant compte de circonstances humanitaires pouvant justifier une admission au séjour en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a entaché ses décisions d’erreur de droit en omettant d’examiner, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité de leur octroyer un titre de séjour avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme A… sont entrés sur le territoire français le 5 mars 2024, soit un an environ avant l’édiction des décisions d’éloignement en litige. Ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, disposer de liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Ils ne démontrent pas davantage être isolés dans leur pays d’origine, le Liban, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où résident toujours notamment leurs parents et l’ensemble de leurs fratries. Alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Liban, et en dépit de la scolarisation en France de leurs deux enfants par ailleurs francophones, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans leur pays d’origine. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas la poursuivre au Liban. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur intérêt supérieur tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En l’absence de conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel les requérants sont susceptibles d’être renvoyés à l’expiration du délai de départ volontaire, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure de police administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, qui est inopérant à l’encontre d’une telle mesure, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent pour chacun des intéressés que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’ils résident depuis un an sur le territoire français et qu’ils n’y justifient d’aucune attache familiale. La préfète a ainsi motivé ses décisions selon l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard notamment des éléments de fait rappelés au point 7 du présent jugement, que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. B… et de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie hors des frontières nationales, qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine et qu’ils ne justifient pas de liens d’une particulière intensité tissés en France.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. B… et Mme A… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et de Mme A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme F… A…, à la préfète des Vosges et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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