Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2201796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 25 avril 2023, M. B E, représenté par la SELARL Mariema-Bouchet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 34 917,86 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation, avec intérêt à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du CHAR est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 I en raison de l’infection nosocomiale au staphylocoque aureus contracté lors de son hospitalisation en urgence pour une douleur thoracique au cours de laquelle les médecins ont pratiqué une coronarographie avec angioplastie ;
— le préjudice de M. E doit être évalué ainsi :
* le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 201,20 euros ;
* les souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros ;
* le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 500 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 600 euros ;
* l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 060 euros ;
* les frais divers à hauteur de 2 243,06 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au tribunal sa mise hors de cause ainsi que de rejeter les conclusions de M. E relatifs aux dépens.
Il fait valoir que le déficit fonctionnel permanent de M. E en lien avec l’infection nosocomiale n’est que de 3% et aucune demande indemnitaire préalable n’a été formulée à l’encontre de l’ONIAM.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 13 518,73 euros correspondant aux prestations qu’elle a été amenée à verser pour le compte de M. E et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2023 et le 6 novembre 2023, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par la SELARL Fabre et associées, conclut :
1°) de ramener le montant de l’indemnisation des préjudices subis à la somme de 13 977,35 euros ;
2°) d’allouer les sommes de 13 518,73 et 1 162 euros à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ;
3°) de limiter les frais d’instances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros ;
4°) de fixer les dépens à la somme de 4 813,60 euros, à charge pour M. E de rembourser son assurance de protection juridique pour les frais avancés.
Il fait valoir que :
— il n’entend pas contester sa responsabilité quant à la survenue de l’infection nosocomiale ;
— l’indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux ;
— et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— les observations de Me Bouchet, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 1er février 1949, a été hospitalisé en urgence la nuit du 3 au 4 novembre 2019 au centre hospitalier André Rosemon (CHAR) de Cayenne à la suite d’une douleur thoracique et a ensuite été transféré au service cardiologie du 4 au 11 novembre 2019, hospitalisation au cours de laquelle une angioplastie avec implantation d’un stent actif a été pratiquée. Les suites de l’opération ont été marquées par l’apparition d’une veinite par staphylocoque doré sur cathéter veineux, décelé entre le 29 novembre et le 2 décembre 2019. L’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation du 3 au 19 décembre 2019 pour le traitement chirurgical du phlegmon s’étant développé sur la main en raison de l’infection, puis d’un traitement médicamenteux et de lavages réguliers de la plaie. M. E a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise ordonnée le 16 août 2021. Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 26 avril 2022 au greffe du tribunal. M. E demande désormais la condamnation du CHAR à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi suite à la contraction d’une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation.
Sur la responsabilité :
2. En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, à moins qu’ils ne rapportent la preuve d’une cause étrangère. Présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, à moins qu’il soit établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise des docteurs D et C du 19 avril 2022 que M. E a fait l’objet d’une angioplastie avec implantation d’un stent actif en urgence. Au cours de cette opération, il a contracté une infection de type nosocomiale, en l’espèce un staphylocoque doré sur cathéter veineux entre le 4 et le 11 novembre 2019. Cette infection, qui n’était pas présente ni en incubation lors de l’admission de M. E au CHAR en urgence suite à l’apparition de douleurs thoraciques le 3 novembre 2019, doit être regardée comme trouvant sa cause dans la prise en charge médicale au CHAR et présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale. Par conséquent, et en l’absence de démonstration par le CHAR de l’existence d’une cause étrangère, le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien direct et exclusif avec l’infection nosocomiale dont il a souffert.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Il ressort du rapport d’expertise que M. E a présenté une veinite, des douleurs et un œdème à la main gauche qui l’on conduit à passer la journée du 21 novembre 2019 aux urgences ainsi qu’à une hospitalisation au service de pathologie infectieuse du CHAR pour un phlegmon des gaines à la main gauche. Il a ensuite été hospitalisé du 3 au 19 décembre 2019 pour le traitement chirurgical du phlegmon, puis d’un traitement médicamenteux et de lavages réguliers de la plaie. Les experts ont fixé la date de consolidation au 17 juin 2020 et ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 3%. Il s’ensuit que le CHAR doit réparer totalement les conséquences de l’infection nosocomiale en cause et que l’ONIAM doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour du 19 décembre 2019 au 15 janvier 2020, puis pour le conduire chez le kinésithérapeute pendant deux mois. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’estimer la durée d’assistance pour se rendre aux séances de kinésithérapie à raison d’une heure par séance. Il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée de 14,5 euros. Compte tenu des modalités de calculs, l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 971,5 euros.
S’agissant des frais divers :
6. En deuxième lieu, M. E justifie de frais de déplacement pour se rendre au rendez-vous d’expertise, constitués de billets d’avions dont le montant est de 1 674,65 euros. Il y a lieu d’ajouter à ce montant, les frais d’hébergement pour la nuit précédent le rendez-vous d’expertise qui s’est tenu le 15 février 2022 d’un montant de 68,63 euros. Les frais divers doivent dès lors être évalués à la somme de 1 743,28 euros.
S’agissant des frais de santé :
7. En troisième lieu, M. E n’allègue pas avoir conservé de dépenses de santé à sa charge. La caisse générale de sécurité sociale de Guyane justifie pour sa part de débours passés d’un montant total de 13 518,73 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 3 au 19 décembre ainsi que des frais médicaux du 21 novembre 2019 au 16 juin 2020, dont la nature et les dates coïncident avec la prise en charge de l’infection nosocomiale ainsi que de ses conséquences, telle que décrite dans le rapport d’expertise. Il y a par suite lieu de mettre la somme totale de 13 518,73 euros à la charge du CHAR.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 21 novembre ainsi que du 3 au 19 décembre 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 22 novembre au 2 décembre 2019 et du 20 décembre 2019 au 15 janvier 2020 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 janvier au 17 juin 2020. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être établie sur une base forfaitaire de 20 euros par jour. Par suite il y a lieu de mettre la somme totale de 858 euros à la charge du CHAR.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Les souffrances physiques endurées par M. E du fait de l’infection nosocomiale ont été estimées par les experts à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros la somme destinée à l’indemniser.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Les experts ont admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. E a présenté une veinite au bras gauche, a porté un pansement pendant huit jours, a ensuite présenté un œdème à la main gauche, puis de points cutanés de rapprochements ont été pratiqués sur sa main gauche et enfin un pansement classique puis de type culot globulaire lui a été appliqué. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 200 euros la somme destinée à l’indemniser.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
11. Les experts ont admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. E présente une cicatrice de 3 cm sur 1 cm sur le bras gauche et d’une autre de 17 cm sur 1 cm sur la face dorsale de la main gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme destinée à l’indemniser.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% après la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 3 600 euros la somme destinée à les indemniser.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le CHAR est condamné à verser la somme de 14 372,78 euros à M. E et la somme de 13 518,73 euros à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. En vertu de l’article 1236-1 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
15. M. E a droit, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, le 5 octobre 2022, aux intérêts au taux légal de la somme de 14 372,78 euros à laquelle le CHAR a été condamné à lui verser.
16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
17. M. E a également sollicité la capitalisation des intérêts. Cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2019 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 108 euros et 1 091 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2020. Eu égard au montant des sommes accordées à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Par deux ordonnances du 3 mai 2022 et du 4 mai 2022, les frais et honoraires d’expertise réalisée par le docteur A C et du docteur F D ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 160 euros et 2 653,60 euros. Ces frais et honoraires, soit la somme totale de 4 813,60 euros, ayant été mis à la charge de M. E, il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge définitive du CHAR le montant de ces frais.
Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHAR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser à M. E la somme de 14 372,78 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019. Les intérêts échus à la date du 5 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le Centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 14 616,73 euros au titre des dépenses engagées.
Article 3 : Le Centre hospitalier Andrée Rosemon versera à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du Centre hospitalier Andrée Rosemon, pour un montant 4 813,60 euros.
Article 5 : Le Centre hospitalier Andrée Rosemon versera en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à M. E.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, au Centre hospitalier Andrée Rosemon et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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