Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 sept. 2025, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies effectués sur ses comptes bancaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la contestation fiscale introduite le 8 septembre 2025.
Mme A… soutient que :
- les saisies en cours effectuées sur ses comptes lui créent un préjudice immédiat et important dans sa vie quotidienne et sa gestion financière, qui compromettent sa capacité à régulariser sa situation et la mettent dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels ;
- elle n’a pas été en mesure de collecter la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2021 ;
- les modalités d’exigibilité de cette imposition apparaissent inadaptées à sa situation réelle ;
- les pénalités et majorations sont manifestement disproportionnées alors que la taxe sur la valeur ajoutée initialement due a d’ores et déjà été réglée.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2502899 par laquelle Mme A… demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. Mme A…, qui exerce l’activité d’agent commercial, n’ayant pas déclaré ou déclaré tardivement la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2021 et 2022, l’administration fiscale a engagé à son encontre une procédure de taxation d’office et des rappels de cette imposition ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2024, pour un montant, en droit et pénalités, de 13 626 euros au titre de l’année 2021, et 8 633 euros au titre de l’année 2022. Pour l’année 2023, il ressort d’une mise en demeure de payer du 1er juillet 2025 que Mme A… s’est vue appliquer des pénalités d’assiette et des pénalités de recouvrement à hauteur, respectivement, de 618 et 309 euros. Sur réclamation préalable de l’intéressée, l’administration a procédé au dégrèvement de la somme de 2 408 euros correspondant à l’application, pour l’année 2022, de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 rejetant le surplus de sa réclamation préalable.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, malgré un sursis de paiement accordé le 6 février 2025 sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, Mme A… a été mise en demeure, le 1er juillet 2025, de payer la somme de 15 609 euros, en droits et pénalités, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2021 à 2023, et des saisies à tiers détenteur ont été notifiées le 3 septembre 2025 à plusieurs établissements bancaires pour procéder au recouvrement de cette somme. Toutefois, la requérante n’établit, ni même n’expose, le niveau de ses revenus actuels et de ses ressources mobilisables, et ainsi les difficultés qu’elle invoque en cas de recouvrement des sommes dues. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. D’autre part, Mme A… se borne à soutenir, par renvoi à sa requête au fond, qu’elle « n’a pas été en mesure de collecter la taxe sur la valeur ajoutée » au cours de l’année 2021, et que « ses modalités d’exigibilité apparaissent inadaptées à sa situation réelle », sans davantage de précisions. Ces moyens ne sont, de manière manifeste, pas de nature à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des rappels de taxe qui lui ont été réclamés. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir utilement de ce que l’application de la pénalité de 10% prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration en l’absence de mise en demeure de l’administration, au titre de l’année 2021, et celle des intérêts de retard pour les deux années, seraient disproportionnées compte tenu de ce que la taxe initialement due a finalement été acquittée, ce qui au demeurant est inexact pour l’année 2021. Enfin, l’état du dossier ne permet pas de déterminer les motifs ou modalités de calcul des pénalités d’assiette et de recouvrement qui lui ont été infligées au titre de l’année 2023. Dès lors, la demande de Mme A… apparaît manifestement mal-fondée.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. B…
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